CETATEXT000007522297 J4XLX1996X01X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/22/CETATEXT000007522297.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00600, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00600 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée le 9 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par la COMMUNE DE LA RICHARDAIS (Ille-et-Vilaine), dûment représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE LA RICHARDAIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901450 en date du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X..., un arrêté du maire de la Richardais en date du 29 janvier 1990 accordant à M. Yves Y... un permis de construire un garage sur un terrain situé rue du Suet ; 2 ) de confirmer la validité de l'arrêté du 29 janvier 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de la Richardais ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que l'article UE 7-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA RICHARDAIS est relatif aux "bâtiments annexes" ; qu'il est constant qu'aucune construction principale n'est édifiée sur le terrain d'assiette du garage que M. Y... a été autorisé à construire par arrêté du 29 janvier 1990, ou sur un terrain situé à proximité immédiate ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les dispositions dudit article pour annuler l'arrêté précité du 29 janvier 1990 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... : Considérant que selon les termes de l'article UE 7-2 du règlement précité : "par rapport aux fonds des parcelles les façades doivent être éloignées d'une distance au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 4 m" ; qu'il est établi par les pièces du dossier et notamment par le plan de situation des propriétés que le garage litigieux est accolé au fond de la propriété de Mme X... ; qu'ainsi il ne respecte pas les dispositions susrappelées de l'article UE 7-2 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA RICHARDAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 29 janvier 1990 par lequel M. Y... a été autorisé à construire le garage en cause ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LA RICHARDAIS à payer à Mme X... une somme de 4 000 F sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE LA RICHARDAIS est rejetée.Article 2 - La COMMUNE DE LA RICHARDAIS est condamnée à payer à Mme X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions présentées par Mme X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA RICHARDAIS, à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Une copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Malo. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.