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94NT00759 94NT00766

CETATEXT000007522310 J4XLX1996X01X0000000759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522310.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 janvier 1996, 94NT00759 94NT00766, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00759 94NT00766 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu 1 ) la requête n 94NT00759 enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1994, et le mémoire ampliatif enregistré le 13 septembre 1994, présentés pour le CERCLE MILITAIRE DE LA GARNISON DE VANNES-MEUCON demeurant ..., représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Z..., avocat ; Le CERCLE MILITAIRE DE LA GARNISON DE VANNES-MEUCON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911747 en date du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné le cercle militaire à payer à M. Shum Y... une indemnité égale à trois mois de salaire, l'indemnité de licenciement visée à l'article L.122-9, ainsi qu'une somme de 50 000 F ; 2 ) de rejeter la demande de M. Shum Y... ; 3 ) de condamner M. Shum Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 10 000 F ; Vu 2 ) la requête n 94NT00766 enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1994 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 août 1994, présentés pour M. SHUM Y... demeurant à Elven 56250 Monterblanc Lot. Korn Er Hoet, par Me X..., avocat ; M. SHUM Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911747 en date du 25 mai 1994 en tant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de condamnation du cercle militaire de la garnison de Vannes-Meucon à lui verser une indemnité au titre des heures supplémentaires d'un montant de 587 640 F (limité à 5 ans) et a limité les sommes relatives au quantum de l'indemnité de licenciement alors qu'il pouvait prétendre à une somme de 130 026 F ; 2 ) de condamner le cercle militaire à lui verser les sommes en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées ; Vu le décret du 19 octobre 1939 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes enregistrées au greffe de la cour sous les n 94NT00759 et 94NT00766 sont relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 94NT00759 : Sur la décision de licenciement de M. SHUM Y... : Considérant que le CERCLE MILITAIRE DE LA GARNISON DE VANNES-MEUCON, au soutien de sa demande en annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes, fait valoir que le licenciement de M. SHUM Y... était justifié et ne pouvait générer un préjudice dont M. SHUM Y... aurait été fondé à demander réparation ; Considérant que le cercle militaire se plaint des agissements de son gérant M. SHUM Y..., auquel il reproche d'avoir détourné des chèques à son profit, d'avoir un comportement éthylique et commis de nombreuses fautes de gestion ; Considérant que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le seul motif de licenciement, explicité par le cercle militaire, tant dans sa lettre du 31 janvier 1986 licenciant M. SHUM Y..., que dans ses productions en défense et tiré du détournement commis par celui-ci de deux chèques ne pouvait être regardé comme fondé dès lors que la cour d'appel de Rennes avait considéré par un arrêt du 16 décembre 1987 que l'infraction pénale n'était pas constituée ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que le reproche consistant en un prélèvement de marchandises appartenant au cercle mess, pour les vendre contre chèque à un particulier, ainsi que l'encaissement sur son compte de "pourboires" reçus à l'occasion d'un mariage, sans reversement, au moins partiel, au personnel, est fondé sur des faits matériellement exacts ; qu'il en va de même du fait que le gérant a remboursé ces sommes le jour de son licenciement, et en ce qui concerne les pourboires dans le courant du mois suivant ; que ces faits ne sont pas contestés par M. SHUM Y... qui ne conteste pas davantage être coutumier de ces pratiques ; que par suite ils pouvaient fonder une sanction disciplinaire ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. SHUM Y... avait des habitudes d'intempérance qu'il manifestait publiquement au mess dans l'exercice de ses fonctions ; Considérant en troisième lieu que les fautes de gestion reprochées en appel par le cercle militaire et consistant en des achats nombreux de marchandises de toute sorte, que M. SHUM Y... utilisait en grande partie pour son usage personnel, ne sont pas davantage contestées par M. SHUM Y... ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le cercle mess était en droit de prononcer le licenciement de M. SHUM Y... et que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le jugement de la cour d'appel de Rennes pour déclarer le cercle militaire responsable du préjudice subi par M. SHUM Y... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. SHUM Y... devant le tribunal administratif de Rennes ; Considérant en premier lieu que la décision de licenciement du 31 janvier 1986 mentionnait les fautes commises par M. SHUM Y..., dont les détournements de chèques ; que cette décision était suffisamment motivée pour permettre au requérant de présenter ses observations ; qu'à supposer même que cette décision fut entachée d'irrégularité, cette irrégularité de pure forme n'a pas entraîné un préjudice dont M. SHUM Y... puisse demander réparation ; Considérant en deuxième lieu que si M. SHUM Y... a fait valoir en première instance qu'il n'avait pas commis de faute de gestion et qu'il aurait contribué à améliorer la situation financière du mess, il ne conteste nullement les indélicatesses commises lesquelles s'assimilent au contraire à des fautes de gestion d'une particulière gravité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le cercle militaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré le cercle militaire responsable du préjudice subi par M. SHUM Y... du fait de son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du cercle militaire ; Considérant que M. SHUM Y... succombe dans la présente instance ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que lui soient remboursés les frais qu'il aurait exposés ; Sur la requête n 94NT00766 : Considérant que M. SHUM Y... demande par la présente requête à la cour de réformer le jugement du tribunal d'une part en majorant les diverses indemnités de licenciement que le tribunal administratif lui a allouées et qu'il estime insuffisantes et d'autre part, en lui allouant le bénéfice de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ; Considérant que la cour a, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, infirmé le jugement par lequel le tribunal avait estimé le licenciement de M. SHUM Y... injustifié et de nature à générer un préjudice ; que par suite les conclusions tendant à une majoration des indemnités sont devenues sans objet, dans la mesure où M. SHUM Y... ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef ; Considérant par ailleurs que les dispositions du contrat qui liait M. SHUM Y... au cercle ne prévoient pas le versement d'une indemnité de licenciement ni de préavis, lorsque le licenciement est prononcé en raison d'une faute grave ; Considérant que les dispositions du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que l'article 2 du décret du 19 octobre 1939, qui prévoyait que le personnel non militaire des cercles bénéficiait de la législation ouvrière et sociale et renvoyait ainsi aux dispositions du code du travail, a été expressément abrogé par le décret du 29 juillet 1981 ; que l'entrée en vigueur de ce décret a eu pour effet de soumettre le personnel non militaire à la réglementation de droit public applicable aux agents publics ; Considérant que M. SHUM Y... n'invoquant aucune autre disposition légale ou réglementaire qui lui serait applicable, la demande qu'il a présentée sur ce point ne peut qu'être rejetée ; Considérant que le tribunal a pu, à bon droit, estimer que M. SHUM Y... n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir faites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SHUM Y... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 mai 1994 est annulé.Article 2 - La demande de M. SHUM Y... présentée devant le tribunal est rejetée.Article 3 - La requête enregistrée sous le n 94NT00766 présentée par M. SHUM Y... est rejetée.Article 4 - Le surplus des conclusions du CERCLE MILITAIRE présentées dans sa requête n 94NT00759 sur le fondement de l'article L.8-1 est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au CERCLE MILITAIRE MIXTE DE LA GARNISON DE VANNES-MEUCON et à M. SHUM Y.... 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1939-10-19 art. 2 Décret 1981-07-29

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