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94NT00803

CETATEXT000007522316 J4XLX1996X01X0000000803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522316.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 janvier 1996, 94NT00803, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00803 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 1994, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., 76220, Gournay-en-Bray, par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901245-901246 en date du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 par avis de mise en recouvrement du 31 octobre 1984 dans les rôles de la commune de Gournay-en-Bray et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 25 avril 1986 ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige ; 3 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier, notamment les avis de dégrèvement du 17 mai 1995 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme Y..., qui exploite un commerce de chaussures, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 31 mai 1994 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Gournay-en-Bray par avis de mise en recouvrement du 31 octobre 1984, d'autre part, des droits complémentaires de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 25 avril 1986 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par quatre décisions du 17 mai 1995 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime, pour tenir compte de l'incidence sur les recettes des variations du taux de la TVA au cours de la période vérifiée, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 8 485 F, des droits complémentaires de TVA réclamés à Mme Y... au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et à concurrence d'une somme totale de 19 052 F du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ; que les conclusions de la requête de Mme Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les impositions restant en litige : Considérant qu'il appartient à Mme Y..., qui admet en appel que c'est à bon droit que l'administration a utilisé la procédure de rectification d'office pour reconstituer les résultats de son commerce pendant les exercices en litige, de démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que, pour reconstituer les recettes du commerce de Mme Y..., le vérificateur, auquel n'ont pu être présentées les pièces justificatives des prix de vente pratiqués au cours des exercices vérifiés, a relevé les prix de vente constatés dans le magasin lors de la vérification, en 1983 ; qu'il a comparé ces prix aux prix d'achat comptabilisés la même année ; qu'il a ainsi déterminé un coefficient multiplicateur de 2,01 ramené à 1,95 qu'il a appliqué aux achats comptabilisés au cours de chacune des années en litige ; qu'après avoir reçu les observations de Mme Y... en réponse à la notification de redressements, il a procédé en avril 1984, en sa présence, à un nouveau relevé de prix qui a permis de dégager un coefficient multiplicateur de 1,97 ; qu'il a finalement reconstitué les recettes des années en litige en appliquant aux achats comptabilisés en 1979 et en 1980 un coefficient multiplicateur de 1,93, et à ces mêmes achats en 1981 et 1982 respectivement un coefficient de 1,91 et de 1,90 ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'application de coefficients multiplicateurs différents selon les exercices vérifiés, le moyen tiré de ce que l'administration aurait retenu, pour les années en litige, un même coefficient, constaté en 1983 et 1984, manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y..., sans critiquer le mode de calcul par le vérificateur des coefficients en 1983 et 1984, soutient que ceux appliqués aux années en litige ne tiennent pas compte des variations qui sont intervenues dans la structure des ventes par catégorie d'articles entre 1979 et 1982 alors que les articles en vente sont répertoriés en dix catégories et que chacune d'elle a un taux de marge distinct ; que, toutefois, elle ne justifie pas que ces coefficients ne tiendraient pas compte de ces variations en se bornant à affirmer qu'entre 1979 et 1982, la part dans les recettes des articles de la catégorie "homme classique", qui , au demeurant, est celle qui enregistre le plus fort taux de marge, serait passée de 17,34 à 7,96 % et qu'au cours de la même période les articles de la catégorie "homme fantaisie" et "femme fantaisie" auraient respectivement augmenté de 3,51 % et diminué de 4,51 % ; Considérant, en troisième lieu, que Mme Y... soutient que l'administration n'a pas suffisamment pris en compte les soldes pour reconstituer ses recettes ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le vérificateur, auquel aucun document probant n'avait pu être présenté, a néanmoins accepté de retenir, pour les exercices 1980, 1981 et 1982, le montant des soldes qui lui a été indiqué par le comptable de Mme Y... ; qu'il a, en l'absence de tout élément probant et même de toute indication du comptable, évalué les soldes de l'exercice 1979 à leur valeur en 1980 ; que Mme Y... ne produit aucun élément de nature à établir que le montant des soldes ainsi déterminé ne reflèterait pas la réalité ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme Y... fait grief à l'administration de n'avoir pas tenu compte des rabais pratiqués sur les "fins de série" alors que le vérificateur avait pourtant constaté la réalité de cette pratique en avril 1984 ; que, toutefois, elle ne justifie pas de ce que cette pratique était déjà en cours au cours des années 1979 à 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... ne rapporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; que ses conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant en litige doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige ;Article 1er - A concurrence de la somme de dix neuf mille cinquante deux francs (19 052 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme Y... a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 et à concurrence de huit mille quatre cent quatre vingt cinq francs (8 485 F) en ce qui concerne les droits complémentaires de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT

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