CETATEXT000007522321 J4XLX1996X01X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522321.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 93NT00857, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00857 1E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu la requête, enregistrée sous le n 93NT00857 au greffe de la cour le 10 juillet 1993, présentée par la société KERTI, dont le siège social est 7, Hent Vilin Goz, Keraliès, 22560 Pleumeur Bodou, représentée par son gérant ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91.1792-1793 du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juin 1993 en tant qu'il a limité à 10 000 F le montant du remboursement des frais irrépétibles qu'elle avait supportés ; 2 ) de fixer ce montant à 172 550 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, par jugement en date du 17 juin 1993, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, constaté que l'administration avait accordé un dégrèvement total de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés qui avait été réclamés à la société KERTI au titre de la période du 31 mars 1984 au 31 mars 1987 et des exercices 1984-1985, 1985-1986 et 1986-1987 et a, en conséquence, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de la société ; que le tribunal a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la société une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la société KERTI estime insuffisant le montant ainsi alloué et demande dans ses dernières écritures qu'il soit porté à la somme de 39 850 F, représentant le coût de ses frais de conseil en première instance et en appel, de déplacement et de reprographie ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions susrappelées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être remboursés que les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés à compter de l'introduction de l'instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande présentée par la société KERTI en tant qu'elle est relative aux frais de conseil supportés antérieurement au 10 septembre 1991, date d'introduction de ses demandes au tribunal administratif de Rennes ; Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter la somme allouée par le tribunal à la société KERTI au titre des frais irrépétibles de première instance de 10 000 F à 23 300 F et de réformer en ce sens le jugement du tribunal en date du 17 juin 1993 ; Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société KERTI la somme de 6 500 F au titre des frais exposés en appel ;Article 1er - La somme que, par jugement en date du 17 juin 1993 du tribunal administratif de Rennes, l'Etat a été condamné à verser à la société KERTI au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est portée de dix mille francs (10 000 F) à vingt trois mille trois cents francs (23 300 F).Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - L'Etat versera une somme de six mille cinq cents francs (6 500 F) à la société KERTI au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la société KERTI est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société KERTI et au ministre de l'économie et des finances. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.