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93NT00890

CETATEXT000007522323 J4XLX1996X01X0000000890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522323.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 janvier 1996, 93NT00890, inédit au recueil Lebon 1996-01-11 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00890 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu le recours enregistré sous le n 93NT00890 au greffe de la cour le 18 août 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 892847-911937 du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Turc la décharge de la taxe d'apprentissage et des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984, 1987 et 1988 ; 2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Turc ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, dispose : "Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage ... Cette taxe est due ... par les sociétés ... passibles de l'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes de l'article 225 du même code : "La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants ..." ; qu'aux termes de l'article 231 : "1. les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les salaires ... à la charge des personnes ou organismes ... qui payent des traitements, salaires, indemnités et émoluments ... 3a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales ... en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 53 de l'annexe III au code général des impôts : "Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale" ; que, de la combinaison de ces textes, il résulte que, même passible de l'impôt sur les sociétés, une société qui est employeur agricole n'est pas soumise, sauf règles spéciales, à la taxe d'apprentissage à raison des salaires payés au personnel affecté à l'activité agricole ; qu'aux termes de l'article 53 ter de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 231 dudit code, "les employeurs agricoles ... doivent acquitter la taxe sur les salaires à raison des traitements et salaires payés au personnel affecté : 1 ) aux établissements distincts, séparés de l'exploitation agricole, dans lesquels ils vendent des produits provenant des terrains qu'ils exploitent ...

  1. a)soit lorsque les ventes sont effectuées suivant des méthodes commerciales en ce qui concerne, notamment, l'agencement matériel et la recherche de débouchés ;
  2. b)soit lorsque ces ventes ne portent pas exclusivement sur les produits ci-dessus visés ;
  3. c)soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparation ou une manipulation qui en modifie le caractère et qui ne s'impose pas pour les rendre propres à la consommation ou à l'utilisation en l'état ; 2 ) Aux établissements dans lesquels la préparation ou la manipulation visée au
  4. c)du 1 est effectuée" ; Considérant que le MINISTRE DU BUDGET demande l'annulation du jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Ernest Turc la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1981 à 1984, 1987 et 1988 ; qu'à cet effet, il se borne à soutenir, d'une part, que la société Ernest Turc est passible de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, que l'activité de la société n'est pas de nature agricole ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société Ernest Turc a pour objet la production et la commercialisation de bulbes à fleurs, que son approvisionnement est assuré par la production des terres mises à sa disposition en vertu de contrats de fermage par des sociétés civiles et par des achats effectués auprès d'agriculteurs sous contrat de culture et auprès de négociants français ou étrangers ; que, s'il est vrai, comme le soutient le MINISTRE DU BUDGET, que la société est passible de l'impôt sur les sociétés, en revanche, le ministre ne critique pas le jugement du tribunal en tant qu'il a implicitement mais nécessairement reconnu à la société Ernest Turc la qualité d'employeur agricole en se prononçant au regard des dispositions de l'article 53 ter précité ; que, dans son appel, le ministre n'invoque pas les dispositions dudit article ; que, par suite, par les moyens qu'il invoque, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société Ernest Turc la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle avait été assujettie ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société Ernest Turc ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.Article 2 - Les conclusions de la société Ernest Turc tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la société Ernest Turc. 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI 224, 225, 231, 53 ter CGIAN3 53, 53 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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