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93NT00959

CETATEXT000007522331 J4XLX1996X01X0000000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522331.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 janvier 1996, 93NT00959, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00959 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993, présentée pour M. F..., demeurant le Tour du Parc, 56370 Pencadénic, par Maître X..., avocat ; M. F... demande à la cour : 1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 91924-911035-911112-911384 en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, statuant sur déféré du préfet du Morbihan, décidé que la parcelle cadastrée AC 29 sur le territoire de la commune du Tour du Parc faisait partie du domaine public maritime, l'a condamné à verser une amende de 1 000 F, à détruire, dans un délai de trois mois suivant la notification dudit jugement, les ouvrages réalisés sur cette parcelle et a mis à sa charge la somme de 500 F au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre ainsi qu'une somme de 8 127 F au titre des frais d'expertise ; 2 ) de prononcer la relaxe des fins de poursuite ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise des titres de propriétés détenus par M. F... sur la parcelle litigieuse ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'Edit de Moulins de février 1566 ; Vu l'ordonnance de la Marine d'août 1681 ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, SUR LES CONCLUSIONS DE M. F... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'Etat : En ce qui concerne l'amende : Considérant que l'article 6 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie dispose : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été dressé à M. F... le 27 mars 1991 un procès-verbal de contravention de grande voirie pour une infraction prévue à l'article 2 du titre VII du livre IV de l'ordonnance de la marine d'août 1681 ; que cette infraction entre dans les prévisions de la disposition législative sus-rappelée ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. F... tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué le condamnant au versement d'une amende de 1 000 F sont devenues sans objet ; En ce qui concerne les frais de procès-verbal et la remise en état du domaine public : Considérant qu'aux termes de l'article premier du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 : "sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la parcelle cadastrée section AC 29 sur le territoire de la commune de Tour du Parc dont M. F... revendique la propriété serait submersible lors des plus hauts flots de la mer en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles hors la présence des digues ayant fait l'objet des poursuites ; que ne seraient, en tout état de cause, susceptibles de faire échec à la règle d'inaliénabilité du domaine public maritime résultant de cette constatation que des droits fondés en titre résultant de ventes de biens domaniaux effectuées soit au titre de biens nationaux soit antérieurement à l'Edit de Moulins de 1566 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle litigieuse ait fait partie de la vente de biens nationaux du moulin de Y... et de ses étangs réalisée le 27 messidor an VIII en faveur du sieur D... ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est établi ni que la parcelle ait été englobée dans le domaine royal de Rhuys, acquis en 1711 par la princesse de A..., ni que l'acte d'afféagement produit la concerne ; qu'au surplus il n'est pas plus établi que cet acte émanerait du Roi qui avait seul qualité pour le faire ; Considérant, en troisième lieu, que la charte ducale du 8 mars 1367 par laquelle le C... Jean IV de Bretagne a confirmé le droit de propriété des moines de l'abbaye de Saint Gildas de Rhuys "sur la totalité des terres, palus et marais ... depuis la muraille du château de Siscinié jusqu'à la mer" n'établit pas, en l'absence de toute précision sur la contenance et les limites de cette propriété, que la parcelle revendiquée par M. F... y ait été incluse ; Considérant, en quatrième lieu, que ni la déclaration du sieur de Y... du 24 mai 1462 reconnaissant détenir du Duc de Bretagne les anciens marais salants du Marre, ni la sentence de réception des commissaires du Roi du 1er novembre 1683 et la décision de la chambre des comptes en 1647 confirmant Jacques du Z..., héritier du sieur de Y... dans ses droits, ne permettent de localiser précisément la parcelle litigieuse ; qu'au surplus la déclaration précitée du sieur de Y... ne constitue pas un titre de propriété émanant directement du Duc ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, en l'absence de titre susceptible de faire échec au principe d'inaliénabilité du domaine public maritime, la parcelle AC 29 située sur le territoire de la commune de Tour du Parc appartient au domaine public naturel maritime alors même que le requérant l'a acquise de la société bretonne d'aménagement foncier et établissement rural et a obtenu le 9 avril 1987 une autorisation de cumul d'exploitation agricole pour l'ensemble des parcelles qu'il exploitait ; Considérant dès lors que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré que la parcelle précitée appartenait au domaine maritime, l'a condamné à supprimer les travaux qu'il y avait réalisés et a mis à sa charge les frais de procès-verbal ; SUR LES CONCLUSIONS DE L'ETAT : Considérant que le tribunal administratif de Rennes a joint quatre instances relatives à des contraventions de grande voirie pour y statuer par un premier jugement avant dire droit ordonnant une expertise commune à l'ensemble ; que, par le jugement attaqué, il a fait droit aux déférés du préfet du Morbihan en ce qui concerne MM. G... et F... et rejeté les déférés en ce qui concerne M. et Mme B... et E... Le Gallic ; que, de ce fait, il a laissé la moitié des frais de l'expertise précitée à la charge de l'Etat ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 16 254,26 F et à demander que cette somme soit mise à la charge de M. F... ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. F... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser un somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. F... à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions précitées ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F... relatives à l'amende.Article 2 - Le surplus des conclusions de M. F... et les conclusions de l'Etat sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. F..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'économie et des finances. 24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 6

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