CETATEXT000007522342 J4XLX1998X02X0000000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522342.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 95NT00717, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00717 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu le recours du ministre du budget, enregistré au greffe de la Cour le 16 mai 1995 ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 93-1310 du 21 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de M. Vincent X..., a annulé les décisions en date du 10 août 1993 par lesquelles le ministre lui a retiré le bénéfice de l'admission à concourir et refusé de prononcer sa nomination en qualité d'inspecteur-élève des impôts ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n 57-956 du 30 août 1957 modifié ;<RL< Vu le décret n 77-1247 du 14 novembre 1977 et l'arrêté du 20 mars 1978 pris pour son application ; Vu les arrêtés interministériels des 28 juin 1978, 8 novembre 1979 et 30 janvier 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ses décisions du 10 août 1993, annulées par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 21 mars 1995, le ministre du budget a, d'une part, retiré à M. X... le bénéfice de l'admission à se présenter au concours d'inspecteur-élève des impôts, d'autre part, refusé de le nommer en qualité d'inspecteur-élève au motif que le diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) dont ce dernier était titulaire avait été supprimé, par un arrêté interministériel du 30 janvier 1992, de la liste des titres ou diplômes permettant de se porter candidat audit concours ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 30 août 1957 portant statut particulier des personnels de catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts, applicable en l'espèce : "A. Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires ... 3 soit du diplôme d'études universitaires générales ... 4 soit d'un titre ou diplôme de même niveau que le diplôme d'études universitaires générales et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique." ; qu'après que l'arrêté du ministre des universités du 28 juin 1978 eut reconnu l'équivalence du D.U.T. avec le diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), le D.U.T. a été ajouté, par arrêté conjoint du 8 novembre 1979, à la liste des diplômes visée au 4 de l'article 9.A précité ; qu'il a été supprimé de cette même liste par un nouvel arrêté du 30 janvier 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle, rendu applicable à l'école nationale des impôts par l'arrêté interministériel du 20 mars 1978 : "Les textes régissant le recrutement des écoles administratives, ... en particulier la liste des diplômes exigés ..., seront, en tant que de besoin, adaptés afin de faciliter l'accès aux écoles administratives des candidats titulaires d'un diplôme délivré par l'Etat ou sous son contrôle et qui atteste une qualification professionnelle" ; Considérant que, si l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur n'assure plus, comme auparavant, l'admission automatique des titulaires d'un D.U.T. dans les formations du deuxième cycle de l'enseignement supérieur, cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, à établir que le D.U.T. ne serait pas un diplôme de même niveau que le D.E.U.G. ; que, dans ces conditions, compte-tenu, d'une part, des dispositions précitées de l article 9 du décret du 30 août 1957 ouvrant le concours externe d'inspecteur élève des impôts aux titulaires d'un D.E.U.G. ou d'un diplôme de même niveau dans des conditions que les ministres compétents étaient seulement appelés à préciser, d'autre part, de l'article 6 précité du décret du 24 novembre 1977, les ministres du budget et de la fonction publique ne pouvaient, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, supprimer purement et simplement le D.U.T. de la liste établie en application de l'article 9 du décret du 30 août 1957 et refuser, en conséquence, aux titulaires d'un D.U.T., quelle qu'en soit la spécialité, toute possibilité de se présenter aux concours externes d'inspecteur élève des impôts ; qu'ainsi M. X... est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté susvisé du 30 janvier 1992 pour demander l'annulation des décisions du ministre du budget du 10 août 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé ses décisions susvisées du 10 août 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.Article 2 : L'Etat (ministre du budget) versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT Arrêté 1978-03-20 Arrêté 1978-06-28 Arrêté 1979-11-08 art. 9 Arrêté 1992-01-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 57-956 1957-08-30 art. 9 Décret 77-1247 1977-11-14 art. 6 Loi 84-52 1984-01-26 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.