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94NT00745

CETATEXT000007522349 J4XLX1998X02X0000000745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522349.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 février 1998, 94NT00745, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00745 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1994, présentée pour M. Stéphane Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-888 du 20 avril 1994, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a refusé de l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime le 22 septembre 1989 à Carhaix-Plouguer ; 2 ) de condamner la commune de Carhaix-Plouguer à lui verser la somme de 761 896,07 F, avec intérêts de droit, en réparation d'une partie du préjudice subi, ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) de lui donner acte de ce qu'il entend réserver ses droits en ce qui concerne la réparation de son préjudice matériel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de M. Y..., - les observations de Me Bruno Z..., représentant Me TREGUIER, avocat de la commune de Carhaix-Plouguer, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... demande la condamnation de la commune de Carhaix-Plouguer à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont il a été victime, rue Georges Clémenceau, le 22 septembre 1989, vers 19 heures, alors qu'il circulait sur une moto de forte cylindrée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie et du constat d'huissier dressés après l'accident, que si la chaussée était bosselée et déformée et que ces déformations ne faisaient pas l'objet d'une signalisation, la commune produit une note de ses services techniques, non sérieusement contredite, attestant que la saillie de la bouche d'eau, dont le requérant soutient qu'elle serait à l'origine directe de sa chute, ne dépassait pas 3,8 cms par rapport au niveau de la chaussée ; que, dans ces conditions, la commune doit être regardée comme apportant la preuve que la rue Georges Clémenceau ne présentait pas un danger particulier pour la circulation et ne faisait pas, par ailleurs, courir aux usagers un risque excédant ceux auxquels ils peuvent s'attendre en empruntant une voie publique ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement tirer argument de ce que, postérieurement à 1990, des travaux de réfection ont été entrepris rue Georges Clémenceau ; Considérant que, dans ces conditions, l'accident dont a été victime M. Y... a pour origine un défaut de maîtrise du conducteur qui, circulant dans une rue située dans le voisinage de son domicile, n'a pas adapté sa conduite à la configuration de la voie, alors surtout qu'il affirme lui-même que sa moto souffrait d'une certaine instabilité de la roue avant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité au titre des frais de procédure engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y... à verser à la commune de Carhaix-Plouguer la somme qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Carhaix-Plouguer tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, à la commune de Carhaix-Plouguer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE 67-03-03-05 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CAS PARTICULIER DES DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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