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95NT00749

CETATEXT000007522351 J4XLX1998X02X0000000749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1998, 95NT00749, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00749 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1995, présentée par M. Georges X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91924-94465-941659-941660-941661 du 21 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1993 ainsi que de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Conteville (Eure) ; 2 ) de prononcer la réduction des taxes contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le lieu d'imposition indiqué sur les avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation concernant la propriété de M. X... sise à Conteville (Eure) est différent de l'adresse figurant sur différents documents émanant de la mairie est sans incidence sur l'appréciation de la valeur locative de la maison d'habitation de l'intéressé dès lors que le coefficient de situation générale a été retenu pour l'ensemble de la commune ; que, dès lors, la circonstance que les premiers juges n'ont pas répondu explicitement à ce moyen qui est inopérant n'est pas de nature à entacher le jugement d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1494 et 1495 du code général des impôts, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation est déterminée d'après leur consistance, leur affectation, leur situation et leur état à la date de l'évaluation ; que, selon les dispositions de l'article 324-R de l'annexe III audit code, un coefficient de situation est appliqué à la valeur locative de l'immeuble qui est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ; Considérant que le coefficient de situation générale 0 retenu pour l'ensemble de la commune de Conteville correspond, en application des dispositions de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts susvisé, à "une situation ordinaire n'offrant ni avantage ni inconvénient ou dont les uns et les autres se compensent" ; que le coefficient de situation particulière + 0,05, retenu pour l'appréciation de la valeur locative de l'habitation de M. X..., correspond en application des mêmes dispositions de l'article 324 R, aux immeubles ayant "une situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de l'intéressé, située dans une zone non constructible, se trouve entourée d'un terrain important et jouit d'un environnement agricole tranquille et d'une vue dégagée et agréable sur les vallées de la Risle et de la Seine ; que les inconvénients qui pourraient résulter de l'absence d'éclairage public, d'un relatif éloignement du centre du bourg, de l'absence de desserte par une route asphaltée et de la situation en léger contrebas de la route nationale n 312 sont compensés par les avantages de sa situation ; que la seule circonstance que le requérant a adressé, le 3 avril 1994, une lettre à la préfecture de l'Eure signalant l'existence d'une décharge industrielle à proximité de sa propriété est sans incidence sur la valeur locative fixée par l'administration au titre des années d'imposition litigieuses antérieures conformément aux dispositions de l'article 1415 susvisé ; qu'enfin, l'absence de raccordement au réseau d'égout, qui est un élément à prendre en compte au titre des équivalences superficielles prévues à l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts est sans incidence sur la détermination du coefficient de situation ; que, par suite, c'est à bon droit que la propriété du requérant a été affectée des coefficients de situation générale et particulière susmentionnés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1494, 1495, 1415 CGIAN3 324 R, 324 T

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