CETATEXT000007522358 J4XLX1996X01X0000000698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 janvier 1996, 93NT00698, inédit au recueil Lebon 1996-01-24 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00698 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1993, présentée par M. Christian Y... demeurant au lieu-dit "Kerfeunteun An Dorchen", La Torche, Plomeur, 29120 Pont L'Abbé, par Me X..., avocat ; M. Christian Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88905 du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1988 du maire de Plomeur retirant le permis de construire qu'il lui avait accordé le 22 décembre 1987 pour l'extension d'un local commercial ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 23 avril 1988 ; 3 ) de condamner la commune de Plomeur à lui verser une somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n 82-623 du 22 juillet 1982 ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Plomeur ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1996 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 1988 par lequel le maire de Plomeur a retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé le 22 décembre 1987 pour l'extension d'un local commercial et d'annuler l'arrêté du 23 avril 1988 ; Sur la régularité de la procédure de retrait : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 décembre 1987, par lequel le maire de Plomeur a accordé un permis de construire à M. Christian Y..., a été affiché sur le terrain à compter du 23 décembre 1987, et en mairie au plus tard à cette date ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées des articles R.421-39 et R.490-7 du code de l'urbanisme dans leur rédaction applicable en l'espèce, le délai de recours contentieux à l'encontre de cet acte courait à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour du dernier de ces affichages ; que la lettre adressée par le préfet du Finistère au maire de Plomeur le 15 avril 1988 lui demandant de rapporter le permis dont s'agit avait le caractère d'un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux sus-mentionné ; que ledit recours gracieux a lui-même été formé dans le délai de deux mois prévu à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, courant à compter du 3 mars 1988 date de transmission par le maire au préfet de pièces annexes indispensables pour l'examen du dossier ; que, dès lors, le maire de Plomeur pouvait régulièrement notifier le retrait de permis litigieux à M. Y... le 6 mai 1988, date à laquelle le délai de recours contentieux courant à l'encontre de ce permis n'était pas encore expiré ; Sur la légalité de l'acte attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du maire de Plomeur du 23 avril 1988 rapportant le permis visait le règlement du plan d'occupation des sols de la commune, notamment son article ND 2, et mentionnait que "l'extension envisagée est trop importante par rapport au bâtiment existant" ; que la lettre du préfet du 15 avril 1988 susvisée, précisant les surfaces de l'existant et de l'extension, était jointe à cet arrêté ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait insuffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen fondé sur une exception d'illégalité du plan d'occupation des sols pour vices de procédure n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article ND 2 du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Plomeur, approuvé le 6 septembre 1985 et applicable en l'espèce : "A - sous réserve de respecter, par leur localisation et leur aménagement, les préoccupations d'environnement ... peuvent être autorisés : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.