CETATEXT000007522370 J4XLX1996X01X0000000840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522370.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 janvier 1996, 93NT00840, inédit au recueil Lebon 1996-01-11 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00840 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1993, présentée par la SOCIETE ANONYME C.C BAIL dont le siège social est ..., représentée par son directeur général ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n S 91859 - 922265 - 93564 en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe foncière sur les propriétés bâties auquel elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Dives sur Mer ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B, dans sa rédaction alors en vigueur, du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession" ; Considérant que la S.A C.C BAIL demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties restant à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 à raison des biens immobiliers qu'elle possède à Dives sur Mer (Calvados) en soutenant que ces biens, qu'elle a, par acte du 29 décembre 1989, acquis de la société "Le Magnésium industriel" pour les lui donner en location par un acte du même jour, ne constituent pas un établissement industriel, au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, dès lors qu'ils ne comprennent ni le matériel, ni le savoir-faire, ni les éléments incorporels du fonds de commerce, lesquels ont été conservés par la société "Le Magnésium industriel" ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, le 29 décembre 1989, la société "Le Magnésium industriel" a cédé à la société requérante la totalité des terrains, bâtiments et équipements industriels fixes qu'elle possédait à Dives sur Mer ; que la cession de l'ensemble de ces immobilisations corporelles doit être regardée comme une cession d'établissement, au sens des dispositions précitées de l'article 1518 B, nonobstant la circonstance que l'acquéreur n'exercerait pas la même activité que le cédant et se bornerait à donner les biens en location ; que, par suite, la valeur locative de ces biens devait être calculée, non d'après leur prix d'acquisition, mais conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1518 B du code ; qu'il en résulte que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de la S.A C.C BAIL est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A C.C BAIL et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1518 B, 1518
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.