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93NT00843

CETATEXT000007522374 J4XLX1996X01X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522374.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 janvier 1996, 93NT00843, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00843 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu l'arrêt en date du 8 février 1995 par lequel la cour de céans a, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question de savoir si la salle des fêtes d'Alvimare était ou non devenue la propriété des requérants du fait de son édification sur un terrain leur appartenant, sursis à statuer sur la requête, enregistrée sous le n 93NT00843, présentée pour : - Mme Louise A..., veuve de M. Jacques Henri Paul Z..., demeurant 76640, Alvimare ; - M. Christian Z..., demeurant ..., 76960, Notre Dame de X... ; - M. Yves Z..., demeurant ... ; - M. Pierre Z..., demeurant ... ; - Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant 76190, Saint Clair sur les Monts ; - M. Jacques Patrice Z..., demeurant ..., Craon ; - M. Vincent Z..., demeurant ... ; - M. Camille Z..., demeurant ... ; et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juin 1993 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 1990 par lequel le préfet de Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique l'aménagement de la salle des fêtes et d'un parc de stationnement sur le territoire de la commune d'Alvimare ; 2 ) annule ledit arrêté ; 3 ) condamne l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que par arrêt en date du 8 février 1995, la cour a sursis à statuer sur la requête des CONSORTS Z..., tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 8 juin 1993 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1990 par lequel le préfet de Seine-Maritime a déclaré d'utilité publique l'aménagement de la salle des fêtes et d'un parc de stationnement sur le territoire de la commune d'Alvimare, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question de savoir si la salle des fêtes d'Alvimare était ou non devenue leur propriété du fait de son édification sur un terrain leur appartenant ; Considérant que par jugement en date du 26 mars 1994, communiqué à la cour le 12 juin 1995 et dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal de grande instance du Havre, saisi du litige opposant l'indivision formée par les CONSORTS Z... à la commune d'Alvimare à propos de la propriété de la salle des fêtes, a déclaré qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation l'indivision n'était pas devenue propriétaire de ce bâtiment par voie d'accession ; qu'il s'ensuit que les CONSORTS Z... ne pouvaient se prévaloir d'un droit de propriété à la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ou à celle de l'arrêté préfectoral contesté ; que, dès lors, le moyen qu'ils invoquent, tiré de ce que l'expropriation du terrain d'assiette de la salle des fêtes impliquait nécessairement celle de la construction, dont le coût aurait dû, par suite, être compris dans l'estimation des dépenses de l'opération en application du 1.5 de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les CONSORTS Z... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée.Article 1er - La requête des CONSORTS Z... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS Z..., à la commune d'Alvimare et au ministre de l'intérieur. 34-02-01-01-01-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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