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93NT00856

CETATEXT000007522376 J4XLX1996X01X0000000856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522376.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 93NT00856, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00856 1E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu la requête, enregistrée sous le n 93NT00856 au greffe de la cour le 10 août 1993, présentée par M. X..., demeurant 7, Hent Vilin Goz, Keraliès, 22560 Pleumeur Bodou ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3036 du tribunal administratif de Rennes en date du 3 juin 1993 en tant qu'il a limité à 2 500 F le montant du remboursement des frais irrépétibles qu'il avait supportés ; 2 ) de fixer ce montant à 8 895 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, par jugement en date du 3 juin 1993, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, constaté que l'administration avait accordé un dégrèvement total des compléments d'impôt sur le revenu qui avaient été réclamés à M. X... au titre des années 1985, 1986 et 1987 et a, en conséquence, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. X... ; que le tribunal a, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... estime insuffisant le montant ainsi alloué et demande dans ses dernières écritures qu'il soit porté à la somme de 8 302 F, représentant le coût de ses frais de conseil ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions susrappelées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent être remboursés que les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés à compter de l'introduction de l'instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande présentée par M. X... en tant qu'elle est relative aux frais de conseil supportés antérieurement au 15 avril 1992, date d'introduction de sa demande au tribunal administratif de Rennes ; Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter la somme allouée par le tribunal à M. X... au titre des frais irrépétibles de première instance de 2 500 F à 4 700 F et de réformer en ce sens le jugement du tribunal en date du 3 juin 1993 ; Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 2 300 F au titre des frais exposés en appel ;Article 1er - La somme que, par jugement en date du 3 juin 1993 du tribunal administratif de Rennes, l'Etat a été condamné à verser à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est portée de deux mille cinq cents francs (2 500 F) à quatre mille sept cents francs (4 700 F).Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - L'Etat versera une somme de deux mille trois cents francs (2 300 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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