CETATEXT000007522378 J4XLX1996X01X0000001002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522378.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 janvier 1996, 94NT01002, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01002 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaïa Vu la requête n 94NT01002, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1994 présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE PLOUER SUR RANCE, ayant son siège à la mairie de Plouer sur Rance, représenté par son président, par Me X..., avocat ; Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLOUER SUR RANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921272 en date du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 19 décembre 1991 par laquelle le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE a placé M. Y... sous l'autorité du centre de gestion des Côtes d'Armor ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... ; 3 ) de condamner M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 8 000 F ; 4 ) de le condamner aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 100 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de la délibération du 21 novembre 1991, décidant de réorganiser le foyer de personnes âgées et de confier la gestion de cet établissement à un attaché territorial, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLOUER SUR RANCE a décidé de placer M. Y..., commis, agent de catégorie C, et qui dirigeait jusque là ce foyer, à la disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes d'Armor, par un arrêté du 19 décembre 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement ..." ; que l'article 30 de la même loi dispose : "Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application notamment, ... des articles ... et 95 à 97 de la présente loi" ; Considérant que ces dispositions n'imposent nullement avant de supprimer un emploi et de placer un agent sous l'autorité du centre de gestion de recueillir l'avis de la commission administrative paritaire ; que celle-ci peut être saisie le cas échéant lorsqu'un litige peut résulter de l'application de ces dispositions ; que par suite le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLOUER SUR RANCE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes par un jugement en date du 6 juillet 1994 a annulé l'arrêté attaqué au motif que l'avis de la commission paritaire n'avait pas été au préalable recueilli ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que M. Y... soutient que la suppression de son poste n'est pas justifié par l'intérêt du service et est entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision confiant la direction de ce nouvel établissement à un attaché soit entachée d'erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de création d'une section de cure médicalisée et la réorganisation du foyer des personnes âgées aient été prises dans des buts étrangers au service ; que cette décision n'est donc pas entachée de détournement de pouvoir ; Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 est inopérant dès lors que M. Y... n'a pas fait l'objet d'une mutation, au sens de ce texte ; Sur les demandes tendant au remboursement des frais de timbre : Considérant que ces frais ne sont pas compris dans les dépens ; que par suite les demandes tendant à leur remboursement au titre des dépens et non au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLOUER SUR RANCE tendant à la condamnation de M. Y... sur le fondement des dispositions susrappelées ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; qu'il n'est pas fondé à demander le remboursement des frais qu'il a exposés au titre des dites dispositions ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 juillet 1994 est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 - Le surplus des conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLOUER SUR RANCE est rejeté.Article 4 - Les conclusions de M. Y... présentées devant la cour sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PLOUER SUR RANCE, à M. Y..., au centre départemental de gestion des Côtes d'Armor et au ministre de l'intérieur. 36-07-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 97, art. 30, art. 52
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.