CETATEXT000007522382 J4XLX1996X01X0000001029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522382.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 janvier 1996, 93NT01029, inédit au recueil Lebon 1996-01-11 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01029 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1993 au greffe de la cour présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 872210-872211 en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant d'une part à la restitution de la somme de 1 901 179 F correspondant à la taxe sur les salaires acquittée en 1981, 1982 et 1983, et d'autre part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 057 083 F qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er février 1984 au 30 avril 1984 et à la restitution de la somme de 2 314 968 F correspondant à une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période concernant les exercices 1980, 1981 et 1982 ; 2 ) de lui accorder les décharges et restitutions réclamées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (C.R.C.A.M) du FINISTERE a opté pour l'assujettissement de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies ayant cours légal ; qu'elle conteste le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé en raison de la position de l'administration consistant, pour l'application de la règle dite du "prorata", posée par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et relative à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, à ne prendre en compte, dans le calcul des "recettes" visées par ledit article que le montant brut des profits réalisés par la caisse lors des opérations de change manuel, aux lieu et place de la totalité des sommes encaissées à l'occasion de ces transactions ; Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pris en application des articles 271 et 273 de ce code : "les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; que le 1 de l'article 231 du même code dans sa rédaction applicable aux années en litige dispose que : "les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'il ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total" ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 256-1, du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.