CETATEXT000007522390 J4XLX1994X06X0000000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522390.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 94NT00209, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00209 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu l'ordonnance, en date du 16 février 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par M. Marc-André IVARS et enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 mars 1991 sous le n° 126123 ; Vu la requête susmentionnée, présentée par M. Marc-André X..., demeurant ..., appartement 1453 à Bourges
(18000), enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1994 sous le n° 94NT00209 ; M. Marc-André IVARS demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 26 février 1991, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant, d'une part, à obtenir l'engagement de poursuites contre le procureur général près la cour d'appel de Bourges, d'autre part, à obtenir de l'Etat des dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête de M. IVARS doit être regardée comme mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice que lui aurait causé une prétendue erreur d'interprétation commise par le procureur général près la cour d'appel de Bourges, dans une lettre adressée à l'intéressé en réponse à une réclamation dirigée contre un avocat, dans le cadre d'un litige ayant donné lieu à un jugement du conseil des prud'hommes ; que les conclusions de M. IVARS, se rattachant ainsi à une appréciation portée sur le fonctionnement des services judiciaires, ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er - La requête de M. IVARS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. IVARS et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION