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92NT01154

CETATEXT000007522392 J4XLX1994X03X0000001154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/23/CETATEXT000007522392.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 mars 1994, 92NT01154, inédit au recueil Lebon 1994-03-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01154 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 28 décembre 1992 sous le n° 92NT01154, présentée par la SOCIETE CIVILE ECOLE D'EQUITATION DE FONTAINE-GUERET, dont le siège est à Saint-Laurent de Condel (Calvados), représentée par son gérant en exercice ; La SOCIETE CIVILE ECOLE D'EQUITATION DE FONTAINE-GUERET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 septembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté l'opposition qu'elle a formée contre la signification de vente qui lui a été délivrée le 18 décembre 1989 par le percepteur de Thury-Harcourt (Calvados) en vue du recouvrement d'une somme de 7 076,69 F correspondant à des reliquats de cotisation de taxe professionnelle pour les années 1983 et 1984 et des frais de poursuite en résultant ; 2°) de déclarer sans fondement la contrainte dont procède l'acte de poursuite litigieux ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement et de la contrainte contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Constitution du 4 octobre 1958 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour contester la tardiveté que lui a opposée le trésorier-payeur-général du Calvados, de l'opposition qu'elle a formée contre la signification de vente dont elle a fait l'objet, la SOCIETE CIVILE "ECOLE D'EQUITATION DE FONTAINE-GUERET" se borne à soutenir que l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales, sur lequel cette tardiveté est fondée, est inexistant faute d'habilitation du Parlement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur-général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; Considérant que ces dispositions de procédure administrative sont au nombre de celles qui relèvent, en vertu de l'article 37 de la Constitution, du pouvoir réglementaire autonome du Gouvernement ; que celui-ci était, par suite, compétent, sans habilitation législative particulière, pour procéder à leur élaboration et, à plus forte raison, à leur codification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE ECOLE D'EQUITATION DE FONTAINE-GUERET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE CIVILE ECOLE D'EQUITATION DE FONTAINE-GUERET est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE ECOLE D'EQUITATION DE FONTAINE-GUERET et au ministre du budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales R281-2 Constitution 1958-10-04 art. 37

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