← France

93NT00111

CETATEXT000007522400 J4XLX1994X04X0000000111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522400.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1994, 93NT00111, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00111 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 3 février 1993, sous le n° 93NT00111, présentée par M. Michel X..., demeurant ... au Mans (Sarthe) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 15 décembre 1992, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; 4°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le forfait de bénéfices et de chiffre d'affaires applicable pour la période biennale 1987-1988 à l'entreprise d'horlogerie exploitée par M. X... au Mans (Sarthe) a été tacitement accepté par celui-ci, faute pour lui d'avoir présenté d'observations dans le délai de trente jours imparti par l'article L.5 du livre des procédures fiscales à la proposition de forfait qui lui avait été adressée ; que, par suite, pour contester les cotisations d'impôt sur le revenu et les droits de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces forfaits, M. X... doit fournir en vertu de l'article L.191.1 du livre des procédures fiscales tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice et du chiffre d'affaires que son entreprise pouvait normalement produire, compte tenu de sa situation propre, au cours desdites années ; Considérant que le requérant invoque la déclaration modèle 951 qu'il a produite à l'appui de sa déclaration initiale ; que, toutefois, cette déclaration a été souscrite tardivement, après l'établissement des forfaits en cause ; qu'elle n'est pas de nature à établir que l'administration, au moment où le forfait a été fixé, aurait fait une appréciation exagérée du chiffre d'affaires et du résultat prévisibles de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, les erreurs et imprécisions que comportent ce document ne permettent pas de le regarder comme constituant la preuve qui incombe au contribuable ; Considérant en second lieu que, par "changement d'activité" au sens du 7 de l'article 302 ter du code général des impôts, il faut entendre, notamment, la création par le contribuable d'une activité nouvelle, après cessation de l'ancienne, la création ou la suppression d'une branche d'activité, ou un changement dans le régime juridique d'exploitation, à l'exclusion d'une simple variation du volume des affaires réalisées par l'entreprise ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la diminution de son activité globale ni des variations entre la part respective des ventes et des prestations de services pour prétendre à la possibilité de modification du forfait prévu par le texte précité ; que, s'il entend invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une instruction administrative n° 4 G 2251 du 30 avril 1988, d'une part, il résulte de l'instruction que les baisses d'activité subies par l'intéressé au cours de chacune des années 1987 et 1988 sont inférieures au seuil d'un quart fixé par ce texte, et, d'autre part, celui-ci ne prévoit pas de prendre en compte les variations entre les ventes et les prestations de services ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de cette instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est régulier en la forme, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont, par suite, et en tout état de cause, pas recevables ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter CGI Livre des procédures fiscales L5, L191, L80 A

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.