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93NT00112

CETATEXT000007522402 J4XLX1994X04X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522402.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 93NT00112, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00112 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993, présentée par M. A.L. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 924292 du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 avril 1992 par laquelle le maire de la commune de La Baule a accordé un permis de construire à M. X... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la commune de La Baule, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la légalité du permis de construire attaqué : En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UB 7 du règlement du POS : Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du règlement du POS de la commune de La Baule : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1 Marges latérales ... 1.2 Constructions ayant une hauteur à l'égout du toit inférieure à 6,00 m ... 1.2.2 L'implantation sur l'une des limites séparatives en respectant pour l'autre le minimum imposé ci-dessus, ou l'implantation sur les deux limites séparatives est autorisée pour la construction principale comme pour les annexes éventuelles :

  1. a)sur les parcelles existantes en UB a, UB b et UB c, ayant une largeur maximum utile inférieure à 14 mètres ...
  2. c)sur les parcelles existantes en tous secteurs lorsqu'il existe déjà une construction implantée en limites séparatives. Dans ce cas, le bâtiment projeté doit être accolé au bâtiment existant ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a autorisé la construction, en deux bâtiments distincts ayant respectivement une hauteur à l'égout du toit inférieure à 6 mètres, d'une maison d'habitation et d'un garage sur la parcelle 114 située en zone UB b du POS ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article UB 7 1.2.2 c, qui sont claires, ne font aucune distinction entre les bâtiments principaux et leurs annexes ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que le garage était accolé au bâtiment existant en limites séparatives des parcelles 115 et 114 et qu'il est constant que la maison d'habitation était édifiée sur cette dernière parcelle, de 10 mètres de largeur, en limites séparatives des parcelles 115 et 111 respectivement, le maire de La Baule n'a pas méconnu les dispositions de l'article UB 7 1.2.2 a et c précitées du POS en délivrant le permis attaqué ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UB 11.2 a et b et UB 11.3 du règlement du POS : Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du POS de La Baule : "aspect extérieur ... 2 Les constructions doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :
  3. a)La simplicité et les proportions de leurs volumes
  4. b)L'unité et la qualité des matériaux ... 3 Les constructions traditionnelles : Façades : l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit est interdit. Les fenêtres des façades doivent présenter une certaine unité d'aspect et de proportion" ; Considérant que le requérant soutient que le garage litigieux ne respecte pas les dispositions précitées tant en raison du matériau de construction, le bois, que d'un volume trop faible en comparaison de celui des bâtiments voisins ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la conception architecturale de ce garage, dont d'ailleurs l'ossature de bois a été revêtue d'un matériau d'isolation ayant l'aspect de la pierre, permettait, eu égard notamment à son volume, son intégration à l'environnement, conformément aux prescriptions précitées de l'article UB 11 ; En ce qui concerne les moyens tirés de ce que la construction n'est pas conforme au permis de construire et de ce qu'elle occasionne des nuisances au requérant : Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la construction ne serait pas conforme au permis attaqué est sans influence sur sa légalité ; qu'il en est de même des nuisances que le requérant prétend subir du fait de la construction litigieuse ; Sur les conclusions tendant à la modification de l'implantation de la maison d'habitation : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, à supposer même que les conclusions de M. Y... puissent être regardées comme tendant à ce que la cour ordonne une modification de l'implantation de la maison d'habitation dont la construction a été autorisée par le maire de La Baule, elles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. X... par le maire de La Baule le 10 avril 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à la commune de La Baule la somme de 3 000 F à laquelle elle a limité ses conclusions ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - M. Y... versera trois mille francs (3 000 F) à la commune de La Baule sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de La Baule, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

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