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92NT00281

CETATEXT000007522404 J4XLX1994X04X0000000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522404.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 92NT00281, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00281 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CADENAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 avril 1992 et le 31 août 1993, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... (Seine-Maritime), par Me Rapp, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 867634 du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 1993 par laquelle le président de la 2ème chambre a décidé que l'instruction serait close au 28 janvier 1994 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de Me Y..., se substituant à Me RAPP, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, dans le cadre d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1978 et 1979, M. X... n'a pas répondu, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, à la demande d'éclaircissements qui, en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, lui a été adressée par l'administration le 15 avril 1982, au sujet des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires et qui s'élevaient, pour 1978 et 1979, respectivement à 459 962 F et 1 143 656 F ; qu'en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, ces sommes ont été taxées d'office à l'impôt sur le revenu au nom du contribuable ; qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article R.193-1 du même livre, M. X... supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre de ces deux années et qui, après dégrèvement partiel prononcé par l'administration les 25 juillet et 7 novembre 1991, s'élèvent respectivement à 446 320 F et 793 656 F ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 8 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a accordé à M. X..., sur le montant des pénalités qui avaient été mises à sa charge au titre des années 1978 et 1979, des dégrèvements respectifs de 38 085 F et de 114 335 F ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, l'administration a adressé à M. X..., le 20 octobre 1982, une notification de redressement pour lui indiquer sur quelles bases il serait taxé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978 et 1979 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., cette notification était destinée seulement à porter à sa connaissance les bases et les modalités de détermination des impositions mises d'office à sa charge et n'avait pas pour objet d'ouvrir un dialogue avec le contribuable ; que, par suite, le moyen tiré par celui-ci de ce que la lettre en date du 8 décembre 1982 par laquelle le vérificateur a répondu à ses observations ne serait pas suffisamment motivée est inopérant ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que, pour démontrer que les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires en 1978 et 1979 ne constituent pas des revenus imposables, M. X... soutient qu'elles ont pour origine le dépôt de chèques tirés sur des banques françaises qui lui étaient remis, alors qu'il séjournait en Côte d'Ivoire, par des ressortissants français, en contrepartie des versements en monnaie locale qu'il leur consentait ; qu'à l'appui de ses affirmations, M. X... produit un grand nombre de documents émanant desdits ressortissants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des attestations probantes produites par M. X..., que celles-ci comportent, d'une part, l'indication des noms et adresses des ressortissants français qui, en contrepartie d'avances en espèces, lui ont remis des chèques au cours des années 1978 et 1979, et, d'autre part, le montant desdits chèques ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient en défense le ministre du budget, ces documents doivent être regardés comme établissant, à hauteur de 357 400 F pour 1978 et de 440 700 F pour 1979, la preuve de l'origine des sommes en litige, nonobstant la circonstance que les revenus déclarés par le contribuable en Côte d'Ivoire auraient été insuffisants pour lui permettre d'effectuer de telles avances ; que le surplus des conclusions de la requête de M. X... n'étant pas assorti de précisions suffisantes doit être rejeté, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a entièrement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;Article 1er - A concurrence de trente huit mille quatre vingt cinq francs (38 085 F) pour 1978 et de cent quatorze mille trois cent trente cinq francs (114 335 F) pour 1979 en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de M. X..., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 - Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1978 et 1979 sont réduites respectivement de trois cent cinquante sept mille quatre cents francs (357 400 F) et quatre cent quarante mille sept cents francs (440 700 F).Article 3 - M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article premier.Article 4 - Le jugement en date du 14 mai 1991 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, R193-1, L76

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