CETATEXT000007522406 J4XLX1994X04X0000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522406.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 92NT00282, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00282 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1992, présentée par la société nouvelle des bennes SAPHEM, dont le siège social est à La Neuve Lyre, 27330 La Barre en Ouche, représentée par son président directeur général en exercice ; La société nouvelle des bennes SAPHEM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 du tribunal administratif de Rouen en ce qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 87 99 31 ainsi que le surplus de celle enregistrée sous le n° 87 93 25, qui tendaient à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie à raison des résultats de l'entreprise au titre des exercices clos les 31 octobre 1979, 1980 et 1982 dans les rôles de la commune de La Neuve Lyre ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la société nouvelle des bennes SAPHEM, qui construit des bennes basculantes et des bennes à ordures ménagères, a fait l'objet en 1983 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 31 octobre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; qu'elle conteste le complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des bénéfices des exercices 1979, 1980 et 1982 ; Sur les conclusions principales de la société : En ce qui concerne les frais réintégrés : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses d'un montant de 104 783 F correspondent à des travaux exécutés au cours de l'exercice clos en 1980 en vue d'améliorer la sécurité de l'installation électrique ; que même si elles n'avaient pas cet objet, ces dépenses ont eu pour conséquence de prolonger la durée de l'installation électrique et de réduire les risques de mauvais fonctionnement ; qu'ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles auraient été engagées à la demande d'un tiers, ces dépenses ont eu pour contrepartie une augmentation de la valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé, laquelle pouvait seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39.1.2° du code général des impôts ; qu'enfin la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la réponse ministérielle à un parlementaire en 1927 dès lors que celle-ci limite la déductibilité comme charges aux seules dépenses qui n'entraînent pas de plus-value, ce qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas le cas ; que dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à demander la déduction des dépenses dont s'agit au titre de l'exercice clos en 1980 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a fait réaliser, au cours de l'exercice clos en 1981, pour un montant de 134 555 F, des travaux d'agrandissement et d'amélioration des vestiaires ; que ces travaux ont consisté en un aménagement total impliquant notamment la démolition des murs, plafonds et planchers, la pose d'une dalle, de fenêtres et de portes, la réalisation d'une toiture en ardoises ; qu'eu égard à leur consistance, et alors même que ces travaux auraient été exécutés à la demande de l'inspection du travail, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'ils avaient accru la valeur et la durée d'utilisation de ces locaux ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dépenses en question constituaient des frais déductibles l'année de leur réalisation ; En ce qui concerne la provision pour dépréciation de titres : Considérant que la société requérante détenait à la date du 31 octobre 1982 où elle a constitué la provision litigieuse 10 000 actions non cotées d'une société filiale, dont la moitié avait été acquise en 1977 pour la somme d'un franc et l'autre en 1978 pour la somme de 500 000 F ; qu'elle a évalué la valeur moyenne des 5 000 titres acquis en 1978 à leur valeur mathématique à la date du 31 octobre 1981 sur la base des comptes de la filiale approuvés par l'assemblée générale des actionnaires en avril 1982 ; que cette valeur étant de 15,97 F, elle a constaté la dépréciation de ses titres et constitué, après arrondissement de cette somme, une provision correspondant à la différence, entre la valeur d'acquisition des 5 000 titres et leur valeur mathématique à la date du 31 octobre 1981 ; que l'administration, estimant que la dépréciation n'avait pas été régulièrement calculée et qu'elle n'était pas réelle, a refusé d'admettre la provision et l'a en conséquence comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, en application de l'article 39.1.5° du code ; que la société requérante soutient que la provision de 420 000 F était justifiée ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 septies du code : "Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres ... Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation ..." ; et qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : "Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 38 septies précité, il appartenait à la société requérante d'estimer à la clôture de l'exercice 1981/1982, c'est-à-dire au 31 octobre 1982, la valeur de la totalité de ses 10 000 titres de participation dans sa filiale à cette date ; Considérant, en second lieu, que dans le cas où comme en l'espèce, la date de clôture des comptes de la filiale est antérieure de plus de 90 jours à celle de la société mère, il est recommandé par les professionnels de la comptabilité d'estimer cette valeur sur la base d'une situation provisoire des comptes de la filiale arrêtée à la date de clôture des comptes de la société mère et visée par les commissaires aux comptes ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante a méconnu les recommandations des professionnels de la comptabilité en procédant comme elle a fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas allégué par la société requérante et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'estimation correcte de la valeur des 10 000 actions à la date du 31 octobre 1982 aurait révélé une dépréciation de ces titres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la provision litigieuse ; Sur les conclusions subsidiaires de la société : Considérant que la société requérante demande à la cour d'opérer une compensation entre le complément de plus-value à long terme découlant du redressement opéré sur la provision et le solde du déficit né au cours de l'exercice clos en 1982 ; Considérant que l'exercice d'une option ouverte par la loi fiscale revêt le caractère d'une décision de gestion indépendamment des conséquences avantageuses que l'auteur de la décision en attend ; que la circonstance que le complément de plus-value litigieuse résulte d'un redressement postérieur à la décision d'opter pour l'imposition au taux réduit de 15 % de la plus-value à long terme d'un montant de 1 784 680 F que la société avait réalisée au cours de l'exercice clos le 31 octobre 1982, au lieu de compenser le déficit d'exploitation, ne saurait lui ouvrir une nouvelle option à concurrence du montant de ce complément ; que la décision de gestion qu'elle a prise en 1982 lui est opposable, même pour ledit complément ; que ses conclusions tendant à ce que le complément de plus-value résultant du redressement soit utilisé à compenser le solde d'un déficit d'exploitation né en 1982 doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la société nouvelle des bennes SAPHEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande du 29 mai 1987 ainsi que l'intégralité de sa demande du 19 novembre 1987 ;Article 1er - La requête de la société nouvelle des bennes SAPHEM est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société nouvelle des bennes SAPHEM et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39, 38 septies CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 quater
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