CETATEXT000007522408 J4XLX1994X04X0000000345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522408.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 92NT00345, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00345 2E CHAMBRE C M. LAGARRIGUE M. CADENAT Vu l'ordonnance en date du 22 avril 1992, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, la requête présentée au tribunal administratif de Nantes, pour Me Y..., liquidateur de la société anonyme UNIVOL, par la société d'avocats X..., Ricour ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes le 11 juillet 1990 et le 4 juin 1992 pour Me Y... par Me X..., avocat ; Me Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87-1401 du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 15 septembre 1987 par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vendée relatif au reversement d'une partie de la prime d'orientation agricole attribuée à la SOCIETE UNIVOL ; 2°) d'annuler ledit titre de perception ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 78-806 du 1er août 1978 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un arrêté en date du 4 novembre 1983, le ministre de l'agriculture a accordé à la SOCIETE UNIVOL une prime d'orientation agricole de 1 855 800 F pour la création, à Sainte-Hermine (Vendée), d'un abattoir de canards ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, au cours des trois premiers exercices, l'activité dudit abattoir a été consacrée, à hauteur de 88 % en moyenne, à l'abattage de volailles autres que des canards ; que, par suite, la SOCIETE UNIVOL ne pouvait prétendre au versement de l'ensemble de la prime d'orientation agricole ; qu'en conséquence, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que d'autres conditions posées par la fiche-réserve annexée à l'arrêté ministériel auraient été remplies et que l'abattage d'autres volailles aurait permis la création de quatre vingts emplois, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vendée était fondé à émettre le 15 septembre 1987 un ordre de reversement de 618 600 F, correspondant à l'acompte de prime indûment perçu par la société le 20 juillet 1984, dès lors que la société n'établit pas que ledit acompte n'aurait pas été lié à la production de canards ; que, de ce qui précède, il résulte que le liquidateur judiciaire de la SOCIETE UNIVOL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a répondu à tous les moyens soulevés dans la demande, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement de 618 600 F ;Article 1er : La requête présentée, pour la SOCIETE UNIVOL, par son liquidateur judiciaire est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE UNIVOL, à Me Y..., liquidateur judiciaire de la SOCIETE UNIVOL et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 14-03-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MESURES D'INCITATION - SUBVENTIONS Arrêté 1983-11-04 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.