CETATEXT000007522409 J4XLX1994X04X0000000356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1994, 92NT00356, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00356 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU le recours formé par le MINISTRE DU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 1992 sous le n° 92NT00356 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 88278 du 12 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. Slimane X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 correspondant à la réduction des bases de l'impôt sur le revenu d'un montant respectivement de 4 802 970 F, 3 138 120 F et 3 816 615 F ; 2°) de remettre à la charge de M. Slimane X... l'imposition contestée à raison des droits et pénalités correspondant à des bases d'impôt sur le revenu comprenant des crédits s'élevant à 4 748 970 F pour 1982, 2 658 820 F pour 1983 et 3 737 365 F pour 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions du recours du ministre : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Slimane X... prétend que l'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a été l'objet et la notification de redressements du 14 avril 1986 ne lui sont pas parvenus, en soutenant que ce n'est pas lui qui a signé les accusés de réception et qu'il n'avait donné à personne qualité pour recevoir les plis recommandés en son nom ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve en ce qui concerne l'avis de vérification en date du 1er octobre 1985 ; que l'accusé de réception de la notification de redressements, régulièrement adressée au domicile du contribuable, a été renvoyé à l'expéditeur ; que si l'expertise graphologique réalisée à la demande de l'intéressé paraît de nature à établir que la signature de l'accusé de réception en date du 22 avril 1986 n'est pas celle de M. Slimane X..., elle ne suffit pas à prouver que la personne qui a réceptionné la notification n'avait pas qualité pour la recevoir ; que l'attestation du receveur des postes de Gallardon ne saurait être admise comme preuve ; qu'ainsi M. Slimane X... doit être réputé avoir régulièrement reçu la notification de redressements dont s'agit ; Considérant que si ce dernier, au motif qu'il lui serait imposé d'apporter une preuve impossible, invoque les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", il résulte de celles-ci, dès lors que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur les droits et obligations de caractère civil, qu'elles ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; En ce qui concerne les sommes d'origine indéterminée : Considérant que les sommes dont l'origine n'a pas été expliquée et dont le tribunal a prononcé la déduction des bases d'imposition ont été soumises à l'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office sur le fondement de l'article L 66-1 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration d'ensemble de revenus ; que l'administration est en droit à tout moment de la procédure de demander qu'à la qualification primitive de bénéfices non commerciaux soit substituée celle de revenus d'origine non précisée ; que, dans le dernier état de ses conclusions, le MINISTRE DU BUDGET demande que M. Slimane X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondant aux sommes, en base, de 2 166 972 F pour 1982, 2 310 239 F pour 1983 et de 1 516 288 F pour 1984 ; Considérant qu'en vertu de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases ainsi retenues ; Considérant que si M. Slimane X... soutient que certaines des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ne seraient pas imposables car elles représentent des remboursements de prêts, il n'apporte aucune justification sur la réalité des prêts qu'il aurait consentis et qui lui auraient été remboursés au cours des trois années litigieuses ; que, cependant, il établit qu'une remise de chèque du 9 février 1984 à son compte au Crédit Agricole porte non pas sur une somme de 10 000 F mais sur celle de 1 000 F ; qu'il convient donc, au titre de l'année 1984, de réduire les bases d'imposition d'un montant de 9 000 F ; Considérant que le contribuable ne justifie pas de la réalité, au titre de l'année 1984, de la somme de 33 000 F qui correspond au solde de la vente d'une automobile, de celle de 30 000 F qui représenterait un virement de la société Provex dont il était le président directeur général, ni de celle de 1 233,84 F ; Considérant que des mouvements de son compte bancaire au Crédit Lyonnais vers celui dont il était titulaire au Crédit Agricole ont été constatés, au titre de 1982, pour 150 000 F et 250 000 F ; que l'intéressé n'apporte aucune justification probante sur l'origine de ces sommes ; Considérant qu'au titre de 1983, l'administration retient dans les bases d'imposition trois sommes de respectivement 340 000 F, 750 000 F et 593 000 F ; qu'elles correspondent à des remises de chèque aux comptes du contribuable au Crédit Agricole et au Crédit Lyonnais ; que, si l'intéressé établit l'origine de ces sommes, il n'apporte pas la preuve qu'il s'agirait, comme il l'allègue, de sommes créditées au compte courant qu'il détenait dans la société Urka ; celles-ci dont l'objet n'est pas justifié ne sauraient donc être admises ; Considérant qu'en ce qui concerne les opérations ayant affecté le compte courant de M. Slimane X... dans la société Servec, dont il était le président directeur général, l'administration retient dans les bases d'imposition les sommes de 360 000 F, 520 000 F, 100 000 F, 105 840 F et 720 000 F au titre de 1982, celle de 720 000 F pour 1983 et celle de 750 000 F pour 1984 ; qu'elle se fonde sur la vérification de la comptabilité de la société effectuée en 1985 qui a permis de constater que ces sommes avaient été créditées sur le compte courant du contribuable ; que ce dernier fournit des lettres du syndic au règlement judiciaire de la société de novembre 1992 selon lesquelles ces sommes n'ont pas été portées au crédit de ce compte ; que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations du service résultant des écritures comptables passées par ladite société ; qu'en revanche, s'agissant de la somme de 700 000 F retenue également au titre de 1984, M. Slimane X... établit qu'il s'agit de la remise d'un chèque le 7 mars de la société Servec à son compte bancaire au Crédit Lyonnais ; qu'il convient, dès lors, de déduire ladite somme des bases de taxation au titre de l'année 1984 ; Considérant que le contribuable soutient que certaines pièces justificatives ne sont pas en sa possession mais sont détenues par les services de la police judiciaire ou par les syndics au règlement judiciaire des sociétés Provex et Servec et qu'il ne peut y avoir accès ; qu'il ne saurait invoquer, à cet égard, les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles, comme il vient d'être dit, ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; En ce qui concerne les traitements et salaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les salaires versés à M. Slimane X... par la société Servec ne sont pas inclus dans le montant des sommes dont l'administration demande, par voie de substitution de base légale, le rattachement au revenu global du contribuable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que les sommes mentionnées sur des bulletins de salaire produits par ce dernier ne peuvent donc être déduites des bases de la taxation ; Considérant que M. Slimane X... ne conteste pas l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires à laquelle conclut l'administration des sommes qu'il a justifiées et que lui ont versées en tant que rémunérations la société Provex et la société Unic dont il était salarié, pour les montants bruts de 32 078,88 F pour 1982, 34 070 F pour 1983, et 139 600 F pour 1984 ; Sur les conclusions de recours incident de M. Slimane X... : Considérant que l'administration a regardé comme revenu distribué au sens de l'article 111 C du code général des impôts l'avantage en nature consistant en la location à des fins privées par la société Servec d'une maison à Houville la Branche et a réintégré, au titre de 1983 et 1984, les sommes de 28 500 F et de 40 375 F dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que M. Slimane X..., par la décision du conseil d'administration de la société du 15 juin 1983 et l'attestation du 10 mars 1987 établie par l'un de ses administrateurs, ne démontre pas que la maison dont s'agit avait été prise à des fins exclusivement professionnelles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, d'une part, que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander que les sommes d'origine inexpliquée de 2 166 972 F, de 2 310 239 F et de 807 288 F soient comprises dans les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre respectivement de 1982, 1983 et 1984 et que celles, nettes, de 23 097 F, de 24 530 F et de 100 512 F soient imposées dans la catégorie des traitements et salaires et, d'autre part, que M. Slimane X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux revenus de capitaux mobiliers ;Article 1er - L'impôt sur le revenu auquel M. Slimane X... a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 est remis à sa charge, en droits et pénalités, à raison, d'une part, des bases correspondant à des revenus d'origine indéterminée s'élevant respectivement à deux millions cent soixante six mille neuf cent soixante douze francs (2 166 972 F), deux millions trois cent dix mille deux cent trente neuf francs (2 310 239 F) et huit cent sept mille deux cent quatre vingt huit francs (807 288 F) et, d'autre part, de salaires nets d'un montant respectif de vingt trois mille quatre vingt dix sept francs (23 097 F), vingt quatre mille cinq cent trente francs (25 530 F) et cent mille cinq cent douze francs (100 512 F).Article 2 - Le jugement en date du 12 décembre 1991 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du ministre et les conclusions d'appel incident de M. Slimane X... sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. Slimane X.... 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 111 C CGI Livre des procédures fiscales L66-1, L193 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.