CETATEXT000007522412 J4XLX1994X04X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522412.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1994, 92NT00377, inédit au recueil Lebon 1994-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00377 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1992 sous le n° 92NT00377, présentée pour la S.A. LE REVEIL LOCHOIS, ayant son siège social ..., par Me F. X... de la société d'avocats S.J.V.L. ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88426, n° 9186 du 26 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1994 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ...
- a)la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence ...
- b)les salaires ... versés pendant la période de référence" ; qu'en vertu du 1° de l'article 1458 les éditeurs de feuilles périodiques sont exonérés de la taxe professionnelle ; Considérant que la SOCIETE LE REVEIL LOCHOIS exploite, ... à Loches, un fonds de commerce d'imprimerie et de fournitures de papeterie et, conjointement, dans les mêmes locaux et avec le même personnel, édite un hebdomadaire "La Renaissance Lochoise" ; que la première activité est imposable à la taxe professionnelle tandis que la seconde en est exonérée ; que pour déterminer les bases d'imposition l'administration a évalué à 30 % la part afférente à l'activité d'édition ; que la société requérante soutient, en se prévalant de l'instruction du 14 janvier 1976, 6E-1-76, que cette proportion est insuffisante et devrait s'élever à 75 % au titre de 1986, 70 % pour 1987 et 75,47 % pour 1988 ce qui correspond à la part que représente dans le chiffre d'affaires l'activité d'édition ; Considérant, en premier lieu, que les locaux de la société ainsi que son matériel d'imprimerie sont affectés à une activité passible de la taxe professionnelle et peuvent, à ce titre, être retenus pour la totalité de leur valeur locative dans les bases d'imposition ; que, cependant, par l'instruction susmentionnée l'administration a admis que lorsqu'une activité exonérée et une activité imposable sont exercées simultanément dans les mêmes locaux ou avec un matériel commun, le contribuable peut estimer sous sa propre responsabilité et sous le contrôle de l'administration dans quelle proportion les biens immobilisés sont affectés à l'activité imposable ; que l'estimation faite par la société en fonction des recettes tirées respectivement de l'activité d'imprimerie et de l'activité d'édition ne saurait être admise dès lors que ce critère n'entre pas dans les bases de la taxe professionnelle ; Considérant, en second lieu, que si la société soutient que 282 heures par semaine, soit 71 % du temps de travail, sont consacrées à l'activité exonérée, il ressort de l'instruction qu'au cours des années en litige elle disposait d'un journaliste stagiaire à temps partiel et employait douze salariés dont deux typographes, un linotypiste, un typo-imprimeur, trois imprimeurs, une papetière et quatre personnes affectées à des tâches administratives ; qu'en raison de la nature de l'emploi et de la qualification du personnel de l'entreprise ainsi que des caractéristiques du périodique édité lequel ne comporte qu'une partie rédactionnelle très réduite, la fraction correspondant à l'activité imposable d'imprimerie et de fournitures de papeterie est, en fait, supérieure à celle résultant de l'estimation du contribuable ; Considérant que la SOCIETE LE REVEIL LOCHOIS, à défaut d'apporter des éléments circonstanciés et précis sur les immobilisations et le temps de travail consacrés à l'activité imposable, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'instruction qu'elle revendique ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme démontrant que l'évaluation de l'activité exonérée à 30 % de la valeur locative totale des immobilisations et des salaires versés faite par l'administration est insuffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE REVEIL LOCHOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la SOCIETE LE REVEIL LOCHOIS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE REVEIL LOCHOIS et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1447, 1467, 1458 Instruction 6E-1-76 1976-01-14