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93NT00479

CETATEXT000007522418 J4XLX1994X04X0000000479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522418.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 avril 1994, 93NT00479, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00479 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 3 mai 1993 au greffe de la Cour sous le n° 93NT00479 présentée pour la société anonyme SABLIVAT représentée par son président, dont le siège social est Cale de l'Officière

(44450)Saint-Julien-de Concelles, par maître X... avocat au barreau de Nantes ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1993 du Tribunal administratif de Nantes, en tant que le tribunal l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 16 200 F en réparation du dommage causé au domaine public fluvial le 5 décembre 1990, en raison d'extractions de sable faites sans autorisation en amont de la "Boire d'Anjou" sur le territoire de la commune de La Chapelle-Basse-Mer ; 2°) de réduire le montant de cette condamnation à la somme de 4 752 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de M. Y..., représentant l'établissement public Voies Navigables de France, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la société SABLIVAT, qui ne conteste plus avoir extrait sans autorisation du sable le 5 décembre 1990 dans le lit de la Loire, au lieu-dit "Boire d'Anjou", sur la commune de La Chapelle-Basse-Mer, ni que ces faits constituaient une contravention de grande voirie, se borne à demander la réduction du montant de l'indemnité que le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à l'Etat en réparation des dommages occasionnés au domaine public fluvial ; Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses à exposer en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; que l'évaluation du dommage par l'administration résulte d'un calcul opéré en fonction du prix marchand à la date des faits d'une tonne de sable, soit 36 F, et du poids du sable irrégulièrement extrait, limité à 450 tonnes, alors que la capacité en pleine charge du bateau-drague utilisé par la société SABLIVAT est de 475 tonnes ; que la requérante n'établit pas que ces éléments chiffrés constituent une évaluation excessive de prix et de quantité, en produisant, d'une part, ses propres déclarations selon lesquelles la charge de son bateau serait limitée à 320 tonnes pour chacun des transports qu'elle a effectués les 4, 5, 6 et 7 décembre 1990 et, d'autre part, une facture adressée le 31 décembre suivant à une autre société, mentionnant que celle-ci lui avait acheté 4 800 tonnes de sable au prix unitaire de 14,85 F la tonne ; qu'elle n'établit pas davantage que le sable irrégulièrement extrait avait une teneur en eau de 25 % ; que, dès lors, la société SABLIVAT n'est pas fondée à demander la réduction du montant de la réparation mis à sa charge ; Sur les conclusions de l'établissement public Voies Navigables de France tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société SABLIVAT à payer à l'établissement Voies Navigables de France la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de la société SABLIVAT est rejetée.Article 2 - La société SABLIVAT versera à l'établissement Voies Navigables de France une somme de QUATRE MILLE FRANCS (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de l'établissement public Voies Navigables de France est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société SABLIVAT, à l'établissement public Voies Navigables de France et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE

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