CETATEXT000007522423 J4XLX1994X10X0000000021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522423.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 93NT00021, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00021 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1993 sous le n° 93NT00021, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89850 du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge ou réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1985, 1986 et 1987 : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts. ... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables. b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729" ; Considérant qu'il est constant que M. X... a, en vue de l'acquisition et de la réparation d'une maison à Rouvray-Saint-Denis (Eure et Loir), contracté un emprunt en 1985 et n'a affecté cette demeure à son habitation principale qu'à compter du mois de septembre 1988 soit après l'expiration du délai prévu à l'article 199 sexies 1° b) précité ; que la circonstance que son état de santé a nécessité, au cours de l'année 1987, une hospitalisation pour l'opération d'une hernie discale et une période de rééducation n'est pas de nature à l'exonérer de la condition de délai fixée par la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Christian X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... au au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 199 sexies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.