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94NT00025

CETATEXT000007522425 J4XLX1994X10X0000000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 94NT00025, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00025 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1994, sous le n° 94NT00025, présentée pour M. Auguste X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 151 nonies I du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II de l'article 6 de la n° 79.1102 du 21 décembre 1979, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1980 : "Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés, notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93 comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par un acte sous seing privé en date du 14 octobre 1982, M. X... a convenu de céder à la société anonyme "Auto-Cousin" les parts sociales qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée "Etablissements X... Frères" et qu'il avait acquises le 12 décembre 1967 lors de la création de la société en nom collectif du même nom ; que, dès lors, la cession, le 14 octobre 1982 desdites parts entrait dans le champ d'application du II de l'article 6 susmentionné de la loi du 21 décembre 1979 ; qu'ainsi, en imposant le profit en résultant au titre de l'année 1982, l'administration n'a pas fait de ce texte une application rétroactive ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 8 et 13 du code général des impôts que les droits ou parts que détiennent les personnes physiques qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre de sociétés dont les bénéfices sont soumis, en leurs noms, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sont exclusivement affectés à l'activité professionnelle de leurs détenteurs et entrent donc dans leur actif professionnel dès la date de leur acquisition ; que la loi du 31 décembre 1979 n'a fait qu'expliciter ces dispositions ; que, par suite, pour demander que le prix des parts qu'il détenait depuis le 12 décembre 1967 dans la société en nom collectif "Etablissements X... Frères" transformée le 26 juin 1981 en société à responsabilité limitée, laquelle avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, soit réévalué à la date d'application de la loi du 21 décembre 1979, M. X... ne saurait soutenir qu'antérieurement à cette date, ces parts sociales faisaient partie de son patrimoine privé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Auguste X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Auguste X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 151 nonies, 6, 8, 13 Loi 79-1102 1979-12-21

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