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93NT00030

CETATEXT000007522428 J4XLX1994X10X0000000030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 20 octobre 1994, 93NT00030, inédit au recueil Lebon 1994-10-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00030 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1993 sous le n° 93NT00030, présentée pour M. Didier Y..., demeurant ..., par Me Yves X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 88710F, 88711F, du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 13 juillet 1984 au 31 décembre 1986 ; 2°) de prononcer la décharge totale des impositions au titre des années 1984 et 1985 et la réduction de celles mises à sa charge au titre de 1986 à concurrence d'une réduction de la base imposable en bénéfices industriels et commerciaux de 52 987 F ; 3°) de condamner l'administration au remboursement des frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1994 ; - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 18 février 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Sarthe a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 27 996 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Y... qui exploite à titre individuel depuis juillet 1984 un fonds de commerce de café-bar au MANS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1987 portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos les 31 décembre 1984, 1985 et 1986 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 13 juillet 1984 au 31 décembre 1986 ; que les impositions correspondantes ont été établies, pour les premiers, selon la procédure de l'évaluation d'office en vertu de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales et pour la seconde, selon la procédure de taxation d'office en vertu de l'article L.66-3 du même livre en raison de l'absence de souscription des déclarations auxquelles il était tenu en sa qualité de contribuable imposable selon le régime simplifié d'imposition ; que le requérant soutient que cette procédure est irrégulière pour les impositions des années 1984 et 1985 en faisant valoir que son option pour ledit régime était nulle et qu'il relevait, compte tenu du montant du chiffre d'affaires réalisé, du régime du forfait ; Considérant qu'aux termes de l'article 267 quinquies de l'annexe II au code général des impôts : "I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I. de l'article 302 septies A du code général des impôts et qui ne sont pas susceptibles de bénéficier du régime du forfait sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après ... II. Les entreprises placées dans le champ d'application du régime du forfait peuvent opter pour le régime simplifié. III.

  1. ...Pour les entreprises nouvelles l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.
  2. ...Les entreprises qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ..." ; qu'en vertu de l'article 267 septies A de la même annexe II les conditions de l'exercice de l'option pour les entreprises désirant se placer sous le régime simplifié de bénéfice réel sont celles prévues au III de l'article 267 quinquies ; Considérant que par une lettre du 14 décembre 1984 adressée à l'administration, M. Y... a déclaré "je confirme mon option au régime du réel simplifié à dater de mon début d'activité individuelle le 16 juillet 1984" ; que par ces termes, il a clairement manifesté sa volonté d'exercer l'option en faveur du régime simplifié dès le début de son activité ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, il n'a ni renoncé à cette option, ni souscrit les déclarations prévues pour les contribuables soumis au régime forfaitaire d'imposition ; que dans ces conditions, il ne saurait se soustraire aux effets de son option en faveur du régime simplifié d'imposition, même si la confirmation de celle-ci a été présentée après l'expiration du délai légal ; que, dès lors, c'est à bon droit que, faute de souscription des déclarations de bénéfice réel et de la déclaration récapitulative de chiffre d'affaires pour l'année 1984, la procédure d'imposition d'office des bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires a été engagée à son encontre ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. Y... demande que soient déduites des bases d'imposition les sommes correspondant au versement d'intérêts à des établissements bancaires auprès desquels il a contracté deux emprunts ; Considérant, en premier lieu, que si M. Y... allègue avoir souscrit un emprunt de 55 000 F auprès de l'Union de Crédit pour le Bâtiment afin de financer les frais d'acquisition de son fonds de commerce, il ne produit à cet effet qu'un reçu bancaire qui ne saurait être regardé comme établissant que ledit emprunt a été contracté pour les besoins de son entreprise ; Considérant, en second lieu, que M. Y... produit l'acte d'achat de son fonds de commerce, lequel indique qu'il a eu recours, pour financer cette acquisition, à un emprunt de 280 000 F contracté le 5 juillet 1984 auprès de la Banque Hypothécaire Européenne et la Banque Régionale de l'Ouest ; qu'il fournit également des documents relatifs aux échéances de ce prêt et des extraits de compte bancaire comportant l'indication des intérêts qu'il a versés au cours des années litigieuses ; que, dès lors, il doit être regardé comme établissant que lesdits intérêts ont été supportés dans l'intérêt de l'entreprise, nonobstant la circonstance que l'emprunt n'aurait pas été inscrit au passif du bilan de l'entreprise ; que lesdits intérêts devaient, en conséquence, être admis en charges déductibles pour le calcul des bénéfices imposables des années 1984, 1985 et 1986 pour les montants respectifs de 20 981 F, 47 579 F et 43 083 F ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte, s'agissant des impositions restant en litige, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande relative à la déduction des intérêts de l'emprunt de 280 000 F ; Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées ;Article 1er - A concurrence de la somme de vingt sept mille neuf cent quatre vingt seize francs (27 996 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 - Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre des années 1984, 1985 et 1986 sont réduites respectivement de vingt mille neuf cent quatre vingt un francs (20 981 F), quarante sept mille cinq cent soixante dix neuf francs (47 579 F) et quarante trois mille quatre vingt trois francs (43 083 F).Article 3 - M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.Article 4 - Le jugement du tribunal administratif de NANTES en date du 17 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REGIME SIMPLIFIE CGI Livre des procédures fiscales L73-1, L66-3 CGIAN2 267 quinquies

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