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93NT00336

CETATEXT000007522431 J4XLX1994X06X0000000336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522431.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juin 1994, 93NT00336, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00336 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 26 mars 1993 sous le numéro 93NT00336, présentée pour M. André X... demeurant ... (Ille et Vilaine), par Maîtres Bardon et Bricet, avocats associés ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1992 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive et supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison de l'imposition de la plus-value résultant de la vente d'un immeuble dont il était propriétaire ... (nouvellement ...) à Rennes ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ; 3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 150 M du code général des impôts alors applicable : "les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé ... sont exonérées : à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, que l'exonération n'est acquise que pour les cessions réalisées plus de vingt ans après l'acquisition ; Considérant qu'il est constant que M. X... est entré en possession des immeubles qu'il a cédés les 30 juin, 1er juillet, 12 juillet et 25 octobre 1980 au plus tôt le 18 avril 1961 ; que ces ventes ont été réalisées moins de vingt ans après l'acquisition desdits immeubles ; que le requérant n'est, dès lors, pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 M du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ne sont pas chiffrés ; qu'elles ne sont, par suite, et en tout état de cause, pas recevables ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 M

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