CETATEXT000007522433 J4XLX1994X06X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522433.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 92NT00352, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00352 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1992 sous le n° 92NT00352, présentée pour la COMMUNE DE CHATEAUDUN (Eure-et-Loir) représentée par son maire en exercice, à ce, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 17 mars 1989, par la S.C.P SALAUN-RUFFAULT-CARON-EDAN-TURMEL, avocat ; La COMMUNE DE CHATEAUDUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 2 avril 1992, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à Mme X... la somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi, résultant du décès de son époux survenu lors d'un accident le 10 août 1983 ; 2°) de juger qu'aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de la commune ; 3°) subsidiairement, de juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 % et, dans cette hypothèse, de réduire dans d'importantes proportions les indemnités allouées à Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Maître SALAUN, avocat de la COMMUNE DE CHATEAUDUN, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des violentes précipitations qui se sont abattues le 10 août 1983 sur la région de Châteaudun, l'insuffisance du système d'évacuation des eaux pluviales de la place du Mail a provoqué le débordement de celles-ci ; que ce débordement a été la cause d'un glissement de terrain qui a emporté la couche superficielle d'un coteau surplombant la maison qu'occupaient les époux Y..., qui a été entièrement détruite ; que cet accident a provoqué, notamment, la mort de M. X..., demi-frère de Mme Y... ; Considérant que M. X... était dans la situation de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par le réseau public d'évacuation des eaux pluviales de la place du Mail, appartenant à la COMMUNE DE CHATEAUDUN ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de celle-ci est susceptible d'être engagée à l'égard de Mme X..., veuve de la victime, sans que puisse y faire obstacle la configuration naturelle des lieux qui, contrairement à ce que prétend la requérante, n'est pas à l'origine du sinistre ; Considérant que si la COMMUNE DE CHATEAUDUN soutient que les précipitations survenues le 10 août 1983 avaient le caractère d'un événement de force majeure, il résulte de l'instruction, d'une part, que des précipitations d'intensité comparable avaient été constatées dans le passé et, d'autre part, qu'à la suite de précédentes précipitations, des éboulements avaient déjà affecté le coteau surplombant la maison des époux PERROUX ; que, dès lors, le débordement du réseau d'évacuation des eaux pluviales ne présentait pas un caractère imprévisible et ne saurait revêtir le caractère d'un événement de force majeure ; Considérant que M. et Mme X... n'ont commis aucune faute ; que, dès lors, la responsabilité de la COMMUNE DE CHATEAUDUN ne saurait être atténuée ; Sur le préjudice : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal administratif, qui était au demeurant saisi d'une demande d'indemnisation globale des préjudices moral et matériel subis par Mme X..., n'était pas tenu de ventiler les indemnités allouées entre les différents chefs de préjudice ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée des préjudices de toutes natures résultant pour Mme X... du décès de son époux en les fixant à la somme de 300 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAUDUN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme indiquée ci-dessus de 300 000 F à compter du 11 mai 1988, date de sa demande introductive d'instance ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la comptabilisation des intérêts a été demandée le 16 novembre 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;Article 1er - La somme de trois cent mille francs (300 000 F) que la COMMUNE DE CHATEAUDUN a été condamnée à payer à Mme X... portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 1988. Les intérêts de cette somme, échus le 16 novembre 1992, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - La requête de la COMMUNE DE CHATEAUDUN est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHATEAUDUN, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.