CETATEXT000007522435 J4XLX1994X06X0000000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92NT00353, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00353 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1992 sous le n° 92NT00353, présentée pour la Société Anonyme SADE, dont le siège est ... (8ème) par Me Gosselin, avocat ; La Société Anonyme SADE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mars 1992 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la ville de Rennes et de la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne (S.E.M.A.E.B.) à lui payer diverses sommes correspondant à des travaux qu'elle a effectués sur le réseau des eaux pluviales, rue Mirabeau à Rennes ; 2°) de condamner la ville de Rennes et la S.E.M.A.E.B. à lui payer, à compter de la date d'échéance des factures, avec les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts, les sommes de 77 252,48 F TTC et 13 496,68 F TTC ; 3°) de condamner les mêmes, sous la même solidarité, à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me GOSSELIN, avocat de Société Anonyme SADE, de Me MARTIN, avocat de la ville de Rennes, de Me X... se substituant à Me HUC, avocat de la SA Marc et de la société Rohou ; - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par un marché passé le 4 juin 1982 pour le compte de la commune de Rennes, la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Bretagne (S.E.M.A.E.B.) a confié à la Société SADE la réalisation des travaux "assainissement, viabilité secondaire et tertiaire - 5ème tranche - eaux usées et eaux pluviales de la Z.A.C. dite des Longs Champs", dans le cadre d'une convention prise en application de l'article R.321-20 du code de l'urbanisme qu'elle avait signée avec la commune le 30 juin 1980 ; que ce marché stipulait que la S.E.M.A.E.B. était maître d'ouvrage et la commune de Rennes maître d'oeuvre ; que, par des marchés distincts pour lesquels la commune agissait en qualité de maître d'ouvrage, et concernant la même Z.A.C., les sociétés Rohou et Marc ont été chargées d'exécuter des travaux de terrassement et d'empierrement et les entreprises Rol'Lister, Bourdin et Chaussée et SCREG-Bretagne, des travaux de construction de la chaussée, de trottoirs et de pistes cyclables ; qu'à la suite de désordres ayant affecté, avant la réception des travaux, le collecteur d'assainissement situé sous la rue Mirabeau, la commune de Rennes a demandé, fin août 1983, à la société SADE de procéder à la réfection de l'un des trois tronçons endommagés de ce collecteur ; que la société SADE, avant d'entreprendre les travaux de réfection des deux autres tronçons, a demandé au président du Tribunal administratif de Rennes de désigner un expert afin de rechercher, notamment, l'origine des désordres ; qu'au vu du rapport de l'expert, la commune de Rennes a saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à la condamnation solidaire des entreprises SADE, Marc, Rohou, SCREG-Bretagne, Bourdin et Chaussée et Rol'Lister à lui payer, d'une part, la somme de 98 945,48 F montant du coût de la réfection du premier tronçon, d'autre part, la somme de 200 000 F, montant de la réparation des deux autres tronçons évalué par l'expert, enfin, la somme de 13 496,68 F représentant le coût d'un sondage effectué par la société SADE le 8 décembre 1983 à la demande de l'expert ; que la société SADE fait appel du jugement, en date du 4 mars 1992, par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que la commune de Rennes et la S.E.M.A.E.B. soient condamnées solidairement à lui payer le coût des travaux de réfection du premier tronçon, soit 77 252,48 F, ainsi que le coût des travaux de sondage réalisés pour les besoins de l'expertise, soit 13 496,68 F ; En ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 77 252,48 F : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commune de Rennes était étrangère au marché passé le 4 juin 1982 entre la S.E.M.A.E.B. et la société SADE ; que la circonstance, à la supposer établie, que la commune de Rennes aurait pris possession du collecteur litigieux dès la réalisation des travaux d'assainissement, et bien avant d'avoir demandé à la société SADE de procéder à la réfection du tronçon endommagé, n'est pas de nature, dès lors qu'une telle prise de possession ne concernerait que les rapports entre la commune et la S.E.M.A.E.B., à permettre à la société SADE de rechercher la responsabilité contractuelle de la commune ; que, toutefois, celle-ci ayant, en qualité de maître d'oeuvre, ordonné à la société SADE de procéder à la réalisation des travaux de réfection résultant des désordres constatés sur le premier tronçon du collecteur, la S.E.M.A.E.B., maître d'ouvrage, s'est trouvée engagée vis-à-vis de la société par ces ordres ; que, dès lors, la S.E.M.A.E.B., qui ne soutient pas que la société aurait méconnu ses obligations contractuelles, lui doit le paiement de ces travaux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la société SADE en tant que dirigées contre la commune de Rennes et de condamner la S.E.M.A.E.B. à lui payer la somme non contestée de 77 252,48 F ; Sur les intérêts : Considérant que la société SADE a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 77 252,48 F ; qu'en l'absence de précisions, tant sur la date de réception, par le maître d'oeuvre, de la facture du 5 janvier 1984, que sur la date d'échéance de cette facture, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au 22 septembre 1988, date d'enregistrement des conclusions reconventionnelles de la société anonyme SADE devant le tribunal administratif ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mai 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; En ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 13 496,68 F : Considérant que la somme susvisée représente le coût des travaux de sondage effectués par la société SADE à la demande de l'expert ; qu'elle ne correspond donc pas à l'exécution de dispositions contractuelles ; que, par suite, les conclusions de la société SADE ne peuvent, sur ce point, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SADE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que S.E.M.A.E.B. succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la société SADE soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des sociétés Bourdin et Chaussée, Marc et SCREG-Bretagne ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la S.E.M.A.E.B. à payer à la société SADE la somme de 4 000 F et de condamner la société SADE à payer à la commune de Rennes la somme de 4 000 F ;Article 1er - L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 4 mars 1992 est annulé.Article 2 - La S.E.M.A.E.B. est condamnée à payer à la société SADE la somme de SOIXANTE DIX SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX Francs et QUARANTE HUIT Centimes (77 252,48 F) avec intérêts, au taux légal à compter du 22 septembre 1988. Les intérêts échus le 20 mai 1992 seront comptabilisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - La S.E.M.A.E.B. versera à la société SADE une somme de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - La société SADE versera à la commune de Rennes une somme de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de la société SADE, ensemble le surplus des conclusions de la commune de Rennes et les conclusions des sociétés SCREG-Bretagne, Bourdin et Chaussée et Marc tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la Société SADE, à la S.E.M.A.E.B., à la commune de Rennes, à la société SCREG-Bretagne, à la société Marc, à la société Bourdin et Chaussée et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Code civil 1154 Code de l'urbanisme R321-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.