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93NT00363

CETATEXT000007522438 J4XLX1994X06X0000000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522438.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juin 1994, 93NT00363, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00363 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 6 avril 1993 sous le numéro 93NT00363, présentée pour la commune du CROISIC (Loire-Atlantique) représentée par son maire en exercice, par Maître Y..., avocat ; La commune du CROISIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 25 février 1993, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la requête de M. X..., l'arrêté du maire du CROISIC en date du 6 août 1992 refusant d'accorder à celui-ci un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le règlement du plan d'occupation des sols de la commune du CROISIC ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Maître Richez, avocat de la commune du CROISIC, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'appel de la commune du CROISIC : Considérant que la commune du CROISIC demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire du CROISIC refusant un permis de construire une véranda à M. et Mme X... ; Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé de la commune du CROISIC, dont la méconnaissance par le projet fonderait seule selon la commune la décision de refus attaquée : " ... 11-1 Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : la simplicité et les proportions de leurs volumes, la qualité des matériaux, l'harmonie des couleurs, leur tenue générale : les annexes et les vérandas autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes ; 11-2 Toitures - Les toitures des constructions traditionnelles (à l'exception des annexes de moins de trois mètres de largeur et des vérandas) doivent avoir au moins deux versants dont la pente est comprise entre 35 et 50° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en ardoise ou tout autre matériau de tenue et d'aspect identique à l'ardoise" ; Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité le maire du CROISIC s'est fondé sur la circonstance que le projet serait de nature à nuire à la qualité de l'environnement, à raison de la rupture de pente importante de la véranda par rapport à la toiture du bâtiment principal, de la réalisation d'un pignon dissymétrique inacceptable, de l'importance de l'élément sur la totalité de la façade, et de la nature des matériaux et des coloris ; que cependant aucune disposition du règlement du plan d'occupation des sols ne prescrit, pour les vérandas, une continuité de pente avec la toiture du bâtiment principal, ni la réalisation de pignons symétriques, ni ne limite l'importance des vérandas et la nature des matériaux et des coloris ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet serait de nature à nuire à la qualité des lieux environnants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune du CROISIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus de permis de construire ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que la Cour fasse droit à leurs demandes de première instance tendant d'une part à permettre une nouvelle instruction de leur dossier et d'autre part à la condamnation de la commune du CROISIC à leur verser la somme de quarante mille francs en réparation du préjudice causé par le refus de permis de construire ; Considérant que le tribunal administratif a estimé que ces demandes n'étaient pas recevables ; que M. et Mme X... ne critiquent pas l'irrecevabilité qui leur a été opposée ; que leurs conclusions d'appel tendant aux mêmes fins ne peuvent dès lors et en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la commune du CROISIC à leur verser la somme de deux mille francs en réparation du préjudice moral causé par l'attitude de la commune en appel ; Considérant que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de la commune du CROISIC ; que, présentées pour la première fois en appel, elles ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas partie perdante, soient condamnés à verser à la commune du CROISIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville du CROISIC à verser à M. et Mme X... la somme de 2 000 F qu'ils demandent au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - La requête de la commune du CROISIC est rejetée.Article 2 - La commune du CROISIC versera une somme de deux mille francs (2 000 F) à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et à la commune du CROISIC. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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