CETATEXT000007522440 J4XLX1994X06X0000000364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522440.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 juin 1994, 93NT00364, inédit au recueil Lebon 1994-06-15 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00364 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 9 août 1993, présentés par M. Joseph X..., demeurant ... à La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 février 1993, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de l'impôt supplémentaire sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1982 et 1983 : Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de M. X... au Tribunal administratif de Nantes, enregistrée le 16 janvier 1989, que, contrairement à ce qu'il soutient, il avait expressément limité sa contestation à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1982 et 1983 constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; Sur l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1981 : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour absence de déclaration du revenu global malgré des mises en demeure ; qu'il suit de là que le moyen qu'il tire de ce que la procédure d'établissement du forfait de bénéfices et de chiffre d'affaires qui lui a été assigné aurait été irrégulière est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; qu'en se bornant à alléguer, sans justification, que l'interdiction de gestion dont il faisait l'objet à la suite du jugement de liquidation des biens de son entreprise l'empêchait d'exercer toute activité lucrative, alors qu'il avait antérieurement reconnu avoir poursuivi l'exploitation de son commerce, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES CGI Livre des procédures fiscales L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.