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93NT00371

CETATEXT000007522443 J4XLX1994X06X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522443.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 juin 1994, 93NT00371, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-15 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00371 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Verot M. Grangé M. Isaia VU la requête, enregistrée le 7 avril 1993 sous le n° 93NT00371, présentée pour M. Jean-Paul X..., demeurant à Caen, Port de Hérel par Maître A..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 février 1993, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Granville, en date du 18 juin 1990, accordant un permis de construire à l'EURL "Le Daiquiri" et à M. Y... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de lui allouer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant que M. X... a demandé devant le Tribunal administratif de Caen l'annulation du permis de construire une terrasse de restaurant accordé le 18 juin 1990 à M. Y... par le maire de Granville, en se fondant sur la violation de dispositions du code de l'urbanisme relatives au permis de construire ; qu'en admettant même que le requérant ait eu l'intention, par ce recours, de faire obstacle à l'installation d'un concurrent, sa situation de voisin immédiat de la construction litigieuse lui donnait qualité, et par suite le rendait recevable, à demander l'annulation dudit permis ; Sur la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ; Considérant que le terrain sur lequel M. Y... envisageait de construire une terrasse de restaurant est situé sur le domaine public maritime du port de plaisance de Hérel à Granville (Manche) dont l'exploitation a été concédée par affermage du Département de la Manche à la chambre de commerce et d'industrie de Granville ; que celle-ci a, par un contrat approuvé le 5 janvier 1981, modifié par avenant approuvé le 19 mars 1990, amodié à la SARL France Location Plaisance, représentée par son gérant M. Z..., une parcelle d'une superficie de 158 m2 située sur le terre-plein du port, à usage de bar-restaurant ; qu'ainsi seule la SARL France Location Plaisance était titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Y... aurait agi en tant que mandataire de cette société ; que la circonstance que M. Y... ait obtenu l'autorisation de M. Z... d'effectuer tous travaux sur la surface amodiée par la chambre de commerce et d'industrie n'est pas de nature à faire regarder le pétitionnaire comme ayant produit, à l'appui de la demande de permis de construire, une autorisation d'occupation du domaine public délivrée par l'autorité compétente ; qu'il n'a pas ainsi justifié d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain considéré ; que le maire de Granville ne pouvait, dès lors, légalement lui délivrer un permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Granville en date du 18 juin 1990 accordant un permis de construire à M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la ville de Granville à payer à M. X... la somme de 4 000 F ; qu'en revanche la ville de Granville et M. Y... succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que M. X... soit condamné à leur verser des sommes au titre des frais qu'ils ont exposés doivent en conséquence, et en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 9 février 1993 est annulé.Article 2 - L'arrêté du maire du Granville, en date du 18 juin 1990, accordant un permis de construire à M. Y... est annulé.Article 3 - La ville de Granville versera à M. X... une somme de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelArticle 4 - Les conclusions de la ville de Granville et de M. Y... et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Granville et à M. Y.... "Copie sera transmise au Procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Avranches" 68-03-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Documents à joindre au dossier - Autorisation d'occupation du domaine public - Pétitionnaire produisant l'autorisation de l'amodiataire de la parcelle - Absence de justification de l'autorisation d'occupation du domaine public

(1). 68-03-02-01 Le pétitionnaire qui ne produit, à l'appui de sa demande de permis de construire, qu'une autorisation d'effectuer des travaux délivrée par l'amodiataire de la parcelle située sur le domaine public où les travaux doivent être réalisés, ne justifie pas de l'autorisation d'occupation du domaine public requise par l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme. 1. Comp. CE, 1984-12-05, Régie nationale des usines Renault, p. 395<br/> Code de l'urbanisme R421-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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