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93NT00381

CETATEXT000007522445 J4XLX1994X06X0000000381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 juin 1994, 93NT00381, inédit au recueil Lebon 1994-06-15 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00381 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 9 avril 1993, sous le numéro 93NT00381, présentée pour la SOCIETE PREFA-REDON, ayant son siège ... (Vendée), par maître Rossinyol, avocat ; La SOCIETE PREFA-REDON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 9 février 1993, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1984 au 31 mai 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Rossinyol, avocat de la SOCIETE PREFA-REDON, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à mentionner dans une notification de redressements les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements sont fondés ; Considérant qu'il ressort de la notification de redressements en date du 18 septembre 1987 adressée à la SOCIETE PREFA-REDON que l'examen comparatif des déclarations de chiffre d'affaires et des données de la comptabilité a fait apparaître, pour toute la période postérieure à l'exercice clos le 30 septembre 1984, une minoration de la T.V.A. nette résultant soit d'une minoration de la T.V.A. exigible, soit d'une majoration de la T.V.A. déductible, soit d'une combinaison de ces deux irrégularités ; que des tableaux chiffrés annexés à cette notification indiquaient, pour chaque exercice, la décomposition du calcul de la T.V.A. éludée à la fin de chaque période, séparément pour la T.V.A. exigible et la T.V.A. déduite à tort ; qu'une telle notification, qui désignait clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements, l'impôt et les périodes d'imposition, doit être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aurait estimé, dans le cadre d'un litige concernant un redressement de taxe sur les véhicules de société issu de la même notification, que celle-ci était insuffisamment motivée, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation de cette motivation en matière de T.V.A. ; que les positions prises par d'autres juridictions des ordres judiciaire et administratif, ne peuvent être utilement invoquées ; que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la recommandation que l'administration adresse à ses agents de mentionner dans les notifications de redressements les textes du code général des impôts appliqués ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ...imposent des sujétions ..." ; qu'eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dûs par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables" au sens de l'article 1er, précité, de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la société requérante ne saurait se prévaloir des dispositions de ladite loi ni d'une inégalité de traitement entre les contribuables et les autres usagers de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PREFA-REDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE PREFA-REDON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE PREFA-REDON est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PREFA-REDON et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1

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