← France

94NT00036

CETATEXT000007522458 J4XLX1995X05X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 94NT00036, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00036 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 1994 sous le n 94NT00036, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, représentée par son président, à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté du 27 mai 1989, par Me Dano, avocat ; La COMMUNAUTE URBAINE DE BREST demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 19 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prescrit une expertise à la suite des difficultés apparues dans l'exécution des travaux de désenvasement du plan d'eau des rives de la Penfeld à Brest, en ce qu'il a déclaré recevables les conclusions reconventionnelles présentées par M. Y..., entrepreneur, et Me X..., syndic à la liquidation des biens de ce dernier ; 2 ) de rejeter lesdites conclusions reconventionnelles comme étant irrecevables ; 3 ) de lui allouer le bénéfice de sa requête introductive d'instance et de ses écritures ultérieures devant les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux approuvé par décret n 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Me Dano, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, de Me Langevin-Trosseau, avocat de M. Y... et de Me X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que, par marché signé le 19 février 1988, la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST a confié aux entreprises Chaigne et Y..., groupées et solidaires, l'exécution des travaux de désenvasement du plan d'eau des rives de la Penfeld à Brest ; qu'elle a assuré elle-même la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que des difficultés rencontrées dans l'exécution du marché ont amené le maître de l'ouvrage à prononcer sa résiliation aux frais et risques des entreprises avec effet au 31 mars 1989 et à confier à une nouvelle entreprise l'achèvement des travaux par marché du 20 novembre 1989 ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST a saisi, les 15 février et 7 juin 1990, le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à être indemnisée par les entreprises Chaigne et Y... du préjudice résultant, en cours de chantier, de la rupture de digues des bassins de décantation construits dans le cadre du marché, ainsi que du préjudice subi du fait de la résiliation du marché ; qu'au cours de cette dernière instance, M. Y... et Me X..., syndic à la liquidation de biens de celui-ci, ont présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST soit condamnée à leur verser une somme de 2 739 218,16 F en réparation du préjudice qu'ils auraient subi à raison des fautes commises par la COMMUNAUTE URBAINE agissant en qualité de maître d'oeuvre ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST fait appel du jugement rendu le 19 novembre 1993 par le tribunal administratif de Rennes sur ses demandes, en tant que ledit jugement a déclaré recevables les conclusions reconventionnelles de M. Y... et Me X... ; qu'à l'appui de ses conclusions, elle soutient qu'elle a notifié, le 31 juillet 1991, à Me X..., le décompte général du marché résilié concernant les travaux de désenvasement, que la contestation de ce décompte n'a pas été faite dans des conditions régulières au regard du cahier des clauses administratives générales et que, par suite, ce décompte étant devenu définitif, les conclusions reconventionnelles en cause son irrecevables ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 13.31 et 13.32 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables au marché du 19 février 1988, qu'il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, ou encore, en application de l'article 46.2 du même cahier, de la date d'effet de la résiliation du marché ; que, faute pour l'entrepreneur de se conformer à ce délai, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre ; qu'il appartient ensuite au maître d'oeuvre d'établir, à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général qui doit être signé par la personne responsable du marché et notifié à l'entrepreneur par ordre de service ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les trente jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui et devient le décompte général définitif du marché ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le marché en cause a été résilié par la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST avec effet au 31 mars 1989 ; que l'existence d'un projet de décompte final produit par l'entreprise Voisin dans les formes prévues par l'article 13.31 du C.C.A.G. ne résulte pas de l'instruction ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST ne pouvait, dès lors, établir elle- même le décompte général prévu par les dispositions précitées de l'article 13.32 du C.C.A.G. sans avoir mis préalablement en demeure l'entreprise de présenter un projet de décompte final ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, le décompte général des travaux notifié par la COMMUNAUTE URBAINE au syndic de M. Y... le 31 juillet 1991 a été établi dans des conditions irrégulières ; qu'il n'a pu ainsi devenir définitif malgré le refus non motivé opposé par le syndic dans les trente jours de cette notification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a admis la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par M. Y... et Me X... ; Article 1er - La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, à M. Y..., à Me X..., syndic à la liquidation des biens de celui-ci et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.