CETATEXT000007522461 J4XLX1995X05X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522461.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1995, 94NT00045, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00045 1E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 94NT00045 le 19 janvier 1994, présentée pour : - Mme Suzanne X..., demeurant ..., - M. Bernard X..., demeurant ..., - Mme Mauricette X..., demeurant ... ; Les consorts X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91/1022-9258 du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 1991 par lequel le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique les acquisitions et les travaux à entreprendre pour l'aménagement des abords de l'église et de la mairie d'Amayé-sur-Orne et de l'arrêté en date du 10 décembre 1991 par lequel le préfet a déclaré cessible au profit de la commune d'Amayé-sur-Orne un terrain leur appartenant ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que les consorts X... demandent l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 1991 par lequel le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique les acquisitions et les travaux à entreprendre pour l'aménagement des abords de l'église et de la mairie d'Amayé-sur-Orne et de l'arrêté en date du 10 décembre 1991 par lequel le préfet a déclaré cessible au profit de la commune d'Amayé-sur-Orne un terrain leur appartenant ; Sur la régularité de la procédure d'expropriation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par sa délibération en date du 1er juin 1990, le conseil municipal d'Amayé-sur-Orne a décidé que "si aucun accord amiable ne peut se faire, une procédure d'expropriation sera entamée" ; que, par suite, n'ayant pu obtenir un accord de la part des consorts X... pour la cession amiable de leur parcelle, le maire était, contrairement à ce que soutiennent les requérants, régulièrement habilité à engager la procédure d'expropriation de ladite parcelle ; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que, les travaux consécutifs à l'expropriation étant situés dans le champ de visibilité des ifs du cimetière entourant l'église d'Amayé-sur-Orne, lesquels ont fait l'objet d'un classement le 9 janvier 1933, l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté en application de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ; que, cependant, d'une part, en l'absence de monument historique classé aux abords du terrain litigieux, la loi du 31 décembre 1913 était inapplicable ; que, d'autre part, les ifs en cause ont été classés en application de la loi du 2 mai 1930 dont aucune des dispositions ne prévoit la consultation de l'architecte des bâtiments de France préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un site classé ; que, par suite, le moyen est inopérant ; Sur l'utilité publique : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort du dossier que les travaux envisagés par la commune d'Amayé-sur-Orne autour du bâtiment de la mairie et consistant à aménager un parc public et des aires de stationnement dans le centre du bourg ont pour objet l'amélioration de la circulation des véhicules et de la sécurité des piétons et revêtent, en conséquence, un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'atteinte à la propriété privée des requérants et le coût des travaux, qui seront réalisés en deux tranches, soient d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que, si, par ailleurs, les requérants soutiennent qu'un terrain de 2 600 m serait disponible autour de la mairie, il ressort des pièces du dossier que ce terrain doit être aménagé par la commune en parc public et n'est donc pas disponible ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les consorts X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune d'Amayé-sur- Orne soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la commune d'Amayé-sur-Orne et du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;Article 1er - La requête des consorts X... et les conclusions de l'Etat et de la commune d'Amayé-sur-Orne sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne X..., à M. Bernard X..., à Mme Mauricette X..., à la commune d'Amayé-sur-Orne et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1913-12-31 art. 13 bis Loi 1930-05-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.