CETATEXT000007522464 J4XLX1995X05X0000000046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522464.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 94NT00046, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00046 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1994, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête de M. X... ; Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet et 29 juillet 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et le 18 février 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour 1 ) d'annuler le jugement n 901257 - 922978 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F correspondant au rappel des indemnités différentielle et compensatrice qui lui sont dues en application des dispositions des décrets du 23 novembre 1962 et du 7 avril 1976 ; 2 ) de faire droit à sa demande ; Vu la loi de finances du 29 janvier 1831 ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 ; Vu le décret n 76-313 du 7 avril 1976 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient "qu'il n'a pas été régulièrement averti à la séance publique du 26 juin 1993", il ressort des énonciations du jugement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que l'intéressé a été régulièrement convoqué à l'audience ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi de finances du 29 janvier 1831 : "Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances prononcées par des lois antérieures ou consenties par des marchés et conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; qu'enfin en vertu de l'article 9 de cette dernière loi, ces dispositions sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date ; Considérant que M. X..., ingénieur d'études et de fabrications au ministère de la défense, bénéficiaire des indemnités différentielle puis compensatrice respectivement prévues par les décrets des 23 novembre 1962 et 7 avril 1976, a demandé le 6 septembre 1988 au ministre de la défense le paiement des créances auxquelles lui donne droit la révision du calcul de ces indemnités opérées conformément aux dispositions réglementaires susvisées, et acquises entre le 10 octobre 1965, date de sa nomination comme fonctionnaire, et le 30 juin 1982 ; que le ministre, après avoir rejeté implicitement la demande, a opposé la prescription quadriennale auxdites créances ; Considérant que le fait générateur des créances du requérant est constitué par le service fait dans son administration durant la période susvisée ; que, contrairement à ce qu'il soutient, les créances afférentes aux années 1966, 1967 et 1968, non encore atteintes de déchéance quadriennale au 1er janvier 1969, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1968, sont, en application des dispositions de l'article 9 de cette même loi, soumises au régime de prescription quadriennale instaurée par la loi du 31 décembre 1968 ; qu'ainsi et à condition que les délais de prescription n'aient pas été interrompus ou suspendus, les créances nées durant les années 1965 à 1982 ont été prescrites année par année entre le 1er janvier 1969 et le 1er janvier 1987, par application de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 et des articles 1 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; Sur l'interruption des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ... - Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; - Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné ..." ; Considérant, en premier lieu, que les demandes adressées par M. X... à l'administration en 1966, 1967, 1973 et 1974 n'ont interrompu le cours de la prescription quadriennale que jusqu'au 1er janvier 1979 ; qu'à cette dernière date les créances afférentes aux années 1965 à 1974 étaient prescrites ; que pour les années postérieures, le requérant n'a déposé une nouvelle demande que le 6 septembre 1988, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale ; Considérant, en deuxième lieu, que ni la circulaire du ministre de la défense en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires et notes de service invoquées par le requérant, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 1er juillet 1982 ; qu'ainsi, lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; Considérant, en troisième lieu, que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application du décret du 23 novembre 1962, et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant, de la date de nomination de ce dernier au mois de juin 1982 ; qu'il est constant que la créance ainsi définie n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968, que la prescription aurait été interrompue par l'émission de moyens de règlement ; Sur la suspension des délais de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ; que les modalités de calcul de l'indemnité ont été fixées directement par les décrets du 23 novembre 1962 et du 7 avril 1976 susvisés ; que la circonstance que des circulaires antérieures à 1981 aient prévu des règles plus restrictives pour l'attribution de ces indemnités n'est pas de nature à faire légitimement regarder le requérant comme ayant ignoré l'existence de ses créances alors qu'il lui était possible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les délais de prescription n'auraient pas commencé à courir, en application de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, doit être rejeté ; Sur les conséquences de la faute imputée à l'administration : Considérant que ni les positions prises par l'autorité militaire dans ses circulaires édictées avant 1981, ni l'adoption jusqu'en juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut imputer à l'administration une faute qui serait de nature à modifier le cours des délais de prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 18-04-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME ANTERIEUR A LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE Circulaire 1981-10-13 Décret 62-1389 1962-11-23 Décret 76-313 1976-04-07 Loi 1831-01-29 art. 9 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 9, art. 3, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.