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94NT00173

CETATEXT000007522471 J4XLX1995X05X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 mai 1995, 94NT00173, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-05-31 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00173 Annulation partielle 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Lefoulon Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution, enregistrés au greffe de la cour le 22 février 1994, présentés, d'une part, pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (ADICET) à Talmont Y..., dont le siège social est ... Y... et, d'autre part, pour M. X..., demeurant ..., par Me Reveau, avocat ; L' ADICET et M. X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 1993 du préfet de la Vendée autorisant le SIVOM du canton de Talmont Y... à exploiter un centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères et autres résidus urbains, un centre d'enfouissement technique de déchets industriels et autres résidus urbains ainsi qu'une déchetterie aménagée ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; 3 ) d'en prononcer l'annulation ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 8 000 F et de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais exposés respectivement pour leur requête au fond et pour celle tendant au sursis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Reveau, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE à Talmont Y... et de M. X..., de Me Genty, avocat du SIVOM du canton de Talmont Y..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE à Talmont Y... et M. X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 9 août 1993 autorisant le SIVOM du canton de Talmont Y... à exploiter un tel centre ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation préfectorale : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que les requérants soutiennent que l'enquête publique aurait dû être réalisée non dans le rayon d'un kilomètre exigé pour les installations relevant de la rubrique 322 B 2 de la nomenclature des installations classées mais dans le rayon de deux kilomètres exigé pour les installations relevant de la rubrique 167 de cette même nomenclature ; qu'un tel moyen, qui repose sur la même cause juridique que les autres moyens de procédure invoqués en première instance, est recevable devant la cour, contrairement à ce qu'affirment les intimés ; Considérant que, par l'arrêté du 9 août 1993, le SIVOM du canton de Talmont Y... a été autorisé à exploiter un centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères et autres résidus urbains ainsi qu'un centre d'enfouissement technique de déchets industriels provenant d'installations classées ; qu'une telle installation relevait à la fois des rubriques de la nomenclature des installations classées n° 322 (Stockage et traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains - Traitement - 2 Décharge ou déposante) et n° 167 (Installations d'élimination des déchets industriels provenant d'installations classées à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères) ; Considérant que si, par un second arrêté du 27 avril 1994, le préfet a modifié l'article 1er de son arrêté du 9 août 1993 en supprimant la référence à la rubrique 167, il n'en a pas moins maintenu dans l'article 2 l'autorisation d'enfouissement de déchets industriels banals ; que s'agissant de déchets de ce type, il résulte de la combinaison des rubriques 322 et 167 de la nomenclature des installations classées, laquelle relève d'une législation distincte de celle sur les déchets n'opérant, contrairement à cette dernière, aucune distinction entre les déchets industriels banals et les déchets industriels spéciaux, que les déchets industriels doivent être classés dans la rubrique 167 sauf s'ils sont traités en même temps que des ordures ménagères par une installation dont l'activité principale est le traitement des ordures ménagères ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute indication chiffrée sur les quantités respectivement traitées, que l'activité principale du centre serait, ainsi que l'indique l'arrêté dans son article 2.1, l'enfouissement des ordures ménagères ni que les déchets industriels et les ordures ménagères seraient traités simultanément ; que, dans ces conditions, nonobstant la modification formelle apportée par le préfet à l'arrêté primitif, l'installation continuait de relever des rubriques 322 B 2 et 167 de la nomenclature ; qu'en conséquence, elle ne pouvait légalement être autorisée qu'à l'issue d'une enquête publiée dans un rayon de deux kilomètres qui est celui fixé pour les installations relevant de la rubrique 167 ; qu'il est constant que l'enquête a été réalisée dans un rayon d'un kilomètre ; qu'ainsi, l'arrêté d'autorisation est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, en conséquence, être annulé ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le SIVOM du canton de Talmont Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE à Talmont Y... et M. X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE à Talmont Y... et à M. X... la somme globale de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 décembre 1993 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 août 1993 présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE à Talmont Y... et par M. X....Article 2 - L'arrêté préfectoral du 9 août 1993 modifié est annulé.Article 3 - L'Etat versera globalement quatre mille francs (4 000 F) à l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE à Talmont Saint- Hilaire et à M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE L'IMPLANTATION D'UN CENTRE D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE à Talmont Y... et de M. X... ainsi que les conclusions du SIVOM tendant au bénéfice de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à l'association ADICET, à M. X..., au SIVOM du canton de Talmont Y... et au ministre de l'environnement. 44-02-02-005-02,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE -Autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement de déchets industriels banals - Régime applicable - Déchets relevant des rubriques 167 et 322 de la nomenclature

(1). 44-06-03,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - PUBLICITE DE L'ENQUETE -Rayon d'affichage de l'avis au public - Centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères et de déchets industriels banals - Rayon de deux kilomètres fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique 167
(1). 44-02-02-005-02 La distinction opérée par la loi du 15 juillet 1975 sur les déchets entre les déchets industriels banals et les déchets industriels spéciaux est distincte de celle qui est opérée dans la nomenclature des installations classées entre les rubriques 322 "Ordures ménagères et autres résidus urbains" et 167 "Déchets industriels provenant d'installations classées (Installations d'élimination à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères)". En conséquence, un centre d'enfouissement technique destiné à recevoir non seulement des ordures ménagères mais aussi des déchets industriels banals relève à la fois des rubriques 322 et 167 de la nomenclature des installations classées, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le traitement des déchets industriels sera effectué accessoirement et simultanément à celui des ordures ménagères. 44-06-03 Le rayon d'affichage de l'avis au public d'un projet de centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères et de déchets industriels banals est celui de deux kilomètres qui est fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique 167 et non celui d'un kilomètre qui est fixé dans la même nomenclature pour la rubrique 322 B dès lors que cette dernière rubrique concerne exclusivement les "ordures ménagères et autres résidus urbains" et que les déchets industriels, même banals, ne peuvent être classés dans cette rubrique s'il n'est pas établi que leur traitement sera effectué simultanément et à titre accessoire par une installation dont l'activité principale est le traitement d'ordures ménagères. 1. Rappr. CE, 1988-02-19, Syndicat intercommunal à vocation multiple de Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre-les-Remparts, T. p. 910<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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