CETATEXT000007522473 J4XLX1994X12X0000000601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522473.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 décembre 1994, 94NT00601, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00601 3E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 9 juin 1994 sous le n° 94NT00601, présentée pour : - M. Joseph X..., demeurant ... (Morbihan), - Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ..., par Me OLIVE, avocat ; les CONSORTS X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 26 mai 1994, par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Carnac en date du 8 janvier 1994 accordant un permis de construire à la société ALLANIC ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté litigieux ; 3°) de leur allouer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; VU le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Carnac ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me OLIVE, avocat des CONSORTS X..., - les observations de Me GOSSELIN, avocat de la commune de Carnac, - les observations de Me PAGE, avocat de la société ALLANIC PROMOTION, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que pour rejeter la demande des CONSORTS X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Carnac en date du 8 janvier 1994 accordant un permis de construire à la société ALLANIC PROMOTION, le tribunal administratif de RENNES s'est fondé sur la circonstance que les demandeurs n'avaient pas notifié leur recours dans les conditions prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi susvisée n° 94-112 du 9 février 1994 : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, cet article ne peut recevoir application en l'absence du décret qu'il prévoit ; qu'il est constant que ce décret n'était pas intervenu à la date où la demande a été déposée ; qu'il suit de là que les CONSORTS X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des CONSORTS X... ; Considérant que le préjudice dont se prévalent les CONSORTS X... et qui résulterait, pour eux, de l'exécution du permis de construire contesté présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet acte ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UB 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Carnac, adopté par délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 1992, en ce que le projet autorisé comporte un dépassement non justifié, eu égard à la superficie du terrain d'assiette, du coefficient d'occupation du sol, paraît, en l'état de l'instruction devant la cour, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire contesté ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de celui-ci ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Carnac à payer une somme de quatre mille francs aux CONSORTS X... ; Considérant que la commune de Carnac et la société ALLANIC PROMOTION succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que les CONSORTS X... soient condamnés au titre des frais qu'elles ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement en date du 26 mai 1994 du tribunal administratif de RENNES est annulé.Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande des CONSORTS X... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 1994 par lequel le maire de Carnac a accordé un permis de construire à la société ALLANIC PROMOTION, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 3 - La commune de Carnac versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) aux CONSORTS X... au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Les conclusions de la commune de Carnac et de la société ALLANIC PROMOTION ainsi que le surplus des conclusions des CONSORTS X... sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X..., à Mme Marie-France Y..., à la commune de Carnac et à la société ALLANIC PROMOTION. Copie sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Loi 94-112 1994-02-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.