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93NT00619

CETATEXT000007522476 J4XLX1994X12X0000000619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522476.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 93NT00619, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00619 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1993, présentée par M. Y..., demeurant ...

(85100)Le Château d'Olonne ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1991 du président de la chambre de métiers de la Vendée lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L.351-12 du code du travail ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me MERAND, avocat de la chambre de métiers de la Vendée, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de M. Y... : Considérant que, par son jugement n° 91448 du 30 juin 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du 28 février 1991 de M. Y... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 décembre 1990 par laquelle le président de la chambre de métiers de la Vendée lui a refusé le bénéfice de l'allocation prévu par le code du travail en faveur des salariés involontairement privés d'emploi, d'autre part, à la condamnation de cet organisme à lui payer ladite allocation à compter du 12 octobre 1990 ainsi qu'une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui du retard apporté à son versement ; Considérant que M. Y... a saisi à nouveau le tribunal administratif de Nantes le 13 mai 1991 d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mars 1991 du président de la chambre lui refusant le bénéfice de l'allocation mentionnée ci-dessus, d'autre part, à la condamnation de cet organisme à lui payer ladite allocation à compter du 12 octobre 1990 ainsi qu'une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui du retard apporté à son versement ; Considérant que, par son jugement du 15 avril 1993, le tribunal administratif a rejeté cette nouvelle demande comme irrecevable en lui opposant l'exception de chose jugée par la décision du 30 juin 1992 ; que si M. Y... conteste le motif de rejet en faisant valoir que ce jugement est insusceptible de produire des effets à son égard dès lors que la décision en date du 28 décembre 1990 qu'il a annulée ne le concerne pas, un tel moyen est inopérant compte tenu de la triple identité d'objet, de parties et de cause entre les demandes du 28 février et du 13 mai 1991 résultant de l'instruction, et d'ailleurs non contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la chambre de métiers de la Vendée ;Article 1er - La requête de M. Y... et les conclusions d'appel de la chambre de métiers de la Vendée sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la chambre de métiers de la Vendée et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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