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93NT00620

CETATEXT000007522479 J4XLX1994X12X0000000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT00620, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00620 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 juin et 22 juillet 1993 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant ...

(44400)Rezé ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 mai 1993 par laquelle le Président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande qu'il avait présentée en qualité de contribuable de la commune de Piriac-sur-Mer et qui tendait à ce que le service maritime et de la navigation soit condamné à reverser au trésor public l'ensemble des sommes payées par cette commune au titre d'une mission qui n'a pas été réalisée conformément à son objet, lequel était relatif à la protection du littoral ; d'annuler les études réalisées avec la complicité de la commune mais en méconnaissance de la mission confiée par la délibération du conseil municipal du 15 septembre 1989 et des règles d'urbanisme en vigueur, en vue de creuser un port de plaisance ; enfin de condamner le service en question à lui payer 1 F symbolique de dommages-intérêts ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, subsidiairement d'accueillir à tout le moins ses conclusions tendant à l'annulation des études litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 ; - le rapport de Mme DEVILLERS, rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 26 mai 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution par l'Etat à la commune de Piriac-sur-Mer des sommes dépensées par celle-ci pour des études dont elle avait confié la conception au service maritime et de la navigation qui les aurait réalisées en méconnaissance de leur véritable objet, d'autre part, à l'annulation de ces études, enfin à la condamnation de l'Etat à lui payer 1 F de dommages-intérêts ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le requérant fait grief au premier juge d'avoir omis de répondre à son argumentation relative au montant excessif de la rémunération du service concepteur des études incriminées ; que, toutefois, en admettant même qu'il s'agisse là, non d'un simple argument, mais d'un véritable moyen, le juge n'était pas tenu d'y statuer dès lors que l'irrecevabilité qu'il avait opposée à ses conclusions à fin de restitution et d'annulation rendait ce moyen inopérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière ; Sur la régularité de la demande présentée en l'instance par M. X... : Considérant, en premier lieu, que, devant le tribunal administratif de Nantes, M. X... n'a pas demandé, ainsi qu'il aurait pu le faire en application de l'article L 316-5 du code des communes, l'autorisation d'agir en lieu et place de la commune de Piriac-sur-Mer, mais a engagé directement une action comme il estimait pouvoir le faire en sa qualité de contribuable de cette commune ; que, dans ces conditions, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir ni de ce que le président du tribunal administratif se serait mépris sur la portée de ce texte ni de ce que la condition que ce texte prévoit aurait été remplie ; que, de plus, contrairement à ce qu'il allègue, sa qualité de contribuable de la commune ne lui permettait pas, en l'absence d'une autorisation de plaider délivrée par le tribunal en vertu de l'article L 316-5, d'engager une action tendant à la restitution à la commune de sommes constituant selon lui un détournement de fonds publics ; Considérant, en deuxième lieu, que, même si l'appel d'offres pouvait être lancé par la commune à partir des études réalisées à sa demande par le service de l'Etat, celles-ci n'en constituent pas moins des actes préparatoires, insusceptibles en tant que tels d'être contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, en troisième lieu, que les conclusions tendant à l'allocation d'un franc symbolique à titre de dommages-intérêts ont été requalifiées par le premier juge comme tendant à l'application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le requérant ne conteste pas la pertinence de cette requalification ; que les conclusions en question ont été rejetées comme non fondées et non pas comme irrecevables ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à remettre en cause l'ordonnance attaquée au motif que le rejet de ses autres conclusions aurait été la conséquence de l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le président du tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... tendant à la restitution à la commune de sommes payées pour les études dont s'agit ainsi que les conclusions à fin d'annulation de ces dernières ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la commune de Piriac-sur-Mer la somme de 3 500 F ;Article 1er - La requête de M. X... ainsi que les conclusions de la commune de Piriac-sur-Mer tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Piriac-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 16-08-01 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES Code des communes L316-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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