← France

94NT00637

CETATEXT000007522484 J4XLX1994X12X0000000637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522484.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 décembre 1994, 94NT00637, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00637 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CADENAT Vu la requête n° 94NT00637, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 1994, présentée pour la société GENEDIS ayant son siège ..., par Me Dohollou, avocat à Rennes ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94974-94987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le 26 mai 1994 sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 11 janvier 1994 par laquelle le maire de la ville de Rennes a délivré un permis de construire demandé par la société Nétra Onyx en vue de l'aménagement d'un centre de tri-transfert de déchets situé ... et a condamné la société requérante à verser à la ville de Rennes et à la société Nétra Onyx la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de prononcer le sursis à exécution ; 3°) de condamner sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la somme de 5 000 F tant la ville de Rennes que la société Nétra Onyx ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme et la loi du 9 février 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me DOHOLLOU, avocat de la société GENEDIS, de Me CABOT, avocat de la ville de Rennes, de Me Martin, avocat de la société Nétra Onyx, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de la société GENEDIS ; que, par suite, la société Nétra Onyx et la ville de Rennes sont sans intérêt et donc sans qualité pour demander la réformation du jugement en tant qu'il a admis implicitement la recevabilité de cette demande ; Considérant que l'entreprise requérante, dont le domaine d'activité se situe dans l'alimentation, et dont les installations se trouvent proches du projet d'aménagement de la déchetterie, a intérêt à contester le permis de construire accordé le 11 janvier 1994 à la société Nétra Onyx ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que la société requérante a invoqué, en première instance, le préjudice qu'elle estimait subir du fait de la construction envisagée par la société Nétra Onyx ; qu'il s'ensuit, d'une part, que, contrairement à ce qu'elle soutient, le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, nonobstant l'absence d'observations en défense sur ce point, et que le juge, qui n'a soulevé d'office aucun moyen tiré de l'absence d'un préjudice dont les conséquences seraient difficilement réparables, n'était pas tenu de faire application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le sursis : Considérant qu'eu égard à la faible importance des travaux et au caractère de zone industrielle des lieux, le tribunal a pu à bon droit rejeter la requête présentée par la société GENEDIS en l'absence de conséquences difficilement réparables du préjudice qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GENEDIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de sursis à exécution qu'elle avait présentée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la ville de Rennes et la société Nétra Onyx ; Considérant que la société GENEDIS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant au versement des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la société GENEDIS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société GENEDIS, à la société Nétra Onyx, à la ville de Rennes, à la société Charcuteries rennaises, à la société Prodim et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, R153-1, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.