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93NT00642

CETATEXT000007522486 J4XLX1994X12X0000000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1994, 93NT00642, inédit au recueil Lebon 1994-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00642 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1993 sous le n° 93NT00642, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 1er avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet des Côtes du Nord en date du 20 avril 1988 accordant un permis de construire à M. Denis Z... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant en premier lieu que le permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation de l'urbanisme, et qu'il n'est accordé que sous réserve du droit des tiers ; que la circonstance que la construction autorisée, à usage de chenil et d'abri à bois, gênerait la vue et l'ensoleillement dont bénéficiait jusque là l'habitation du requérant, serait à l'origine de nuisances sonores et olfactives, modifierait le régime d'écoulement des eaux pluviales et comporterait des risques d'incendie susceptible de se communiquer à la maison du requérant, n'est pas de nature à entacher la légalité du permis attaqué ; Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes du Nord, en autorisant le projet litigieux, assorti d'une prescription de reculement à l'égard des limites séparatives du terrain d'assiette, ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des intérêts de la salubrité et de la sécurité publiques que les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme lui fait obligation de respecter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire dont s'agit ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-2

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