CETATEXT000007522488 J4XLX1994X12X0000000647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522488.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 décembre 1994, 94NT00647, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00647 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1994, présentée pour la SOCIETE ANONYME GRANDIS ayant son siège à sise, ..., SAINT SENIER SOUS AVRANCHES et pour la SNC LIDL ayant son siège à ... par Me BRAUN, avocat à STRASBOURG ; les sociétés requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94568 en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de CAEN a ordonné sur la demande de M. X... le sursis à exécution de l'arrêté du 6 décembre 1993 par lequel le maire de Saint Senier Sous Avranches a délivré un permis de construire une surface de vente à la SA GRANDIS ; 2°) de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer ; 3°) de constater que les conditions de sursis à exécution n'étaient pas réunies ; 4°) de condamner M. X... à une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me BRAUN, avocat de la SOCIETE GRANDIS et de la SNC LIDL, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la SOCIETE LIDL qui vient aux droits de la SOCIETE GRANDIS, se prévaut d'une attestation en date du 20 juin 1994 selon laquelle la construction de la surface de vente dont elle a obtenu le permis de construire le 6 décembre 1993 aurait été achevée le 25 mai 1994 ; qu'elle soutient en conséquence que le tribunal administratif de CAEN s'est mépris sur l'étendue de sa compétence en ordonnant comme il l'a fait par son jugement du 31 mai 1994 le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Saint Senier Sous Avranches lui octroyant ledit permis ; Considérant que cette attestation ne suffit pas, à elle-seule, à établir que la construction en litige aurait été terminée à cette date, ni qu'elle serait achevée depuis ; qu'ainsi la requérante ne peut soutenir que la demande de M. X... tendant au sursis à exécution de cette surface de vente serait devenue sans objet ; Considérant que pour octroyer le sursis demandé, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré du caractère incomplet et erroné du dossier de la demande de permis de construire ; qu'il y a lieu, pour la cour par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter la requête de la SOCIETE LIDL ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SOCIETE LIDL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant au remboursement de frais qu'elle aurait exposés ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la SOCIETE LIDL présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner celle-ci à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er - La requête de la SOCIETE GRANDIS et de la SNC LIDL est rejetée.Article 2 - La SNC LIDL est condamnée à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GRANDIS, à la SNC LIDL, à la commune de Saint Senier Sous Avranches et à M. X.... 68-03-07-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.