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93NT00651

CETATEXT000007522490 J4XLX1994X12X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522490.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT00651, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00651 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT Vu, enregistrées au greffe de la cour le 21 juin 1993, d'une part, l'intervention présentée pour le syndicat départemental CFDT des services de santé et services sociaux du Loir et Cher, représenté par M. Kazmierczak, d'autre part, la requête présentée pour Mme Y..., Mme B..., Mme Z..., M. A... et M. C..., aides médico-psychologiques (AMP), représentés par M. Kazmierczack leur mandataire ; le syndicat demande à la cour d'accueillir son intervention, de faire droit à la requête au soutien de laquelle elle est formée ; il soutient qu'il a intérêt à agir car le principe d'égalité entre tous les agents du corps des aides soignants a été méconnu ; Mme X... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 8 avril 1993 en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 4 septembre 1990 par lesquelles le directeur du centre hospitalier (CH) de Saint Aignan sur Cher leur a dénié le droit à la prime spéciale de sujétion dite des treize heures et à la prime forfaitaire mensuelle de 100 F instituées au profit des aides-soignants par l'arrêt interministériel du 23 avril 1975 ; 2°) de condamner le centre hospitalier à leur verser lesdites primes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; Considérant que contrairement aux prescriptions de cet article, la requête de Mme Y..., Mme B..., Mme Z..., M. A... et de M. C... ne contient l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; que ce vice n'a pu être couvert par un mémoire ultérieur dès lors que celui-ci a été présenté après expiration du délai d'appel ; que, dès lors elle est irrecevable et doit, en tout état de cause, être rejetée ; que par voie de conséquence, l'intervention présentée par le syndicat CFDT au soutien de cette requête ne saurait être accueillie ;Article 1er - La requête de Mme Y..., Mme B..., Mme Z..., M. A..., M. C... ainsi que l'intervention du syndicat CFDT sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., Mme B..., Mme Z..., M. A..., M. C..., au syndicat CFDT, au centre hospitalier général de Saint-Aignan sur Cher et au ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE

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