CETATEXT000007522492 J4XLX1994X12X0000000673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522492.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 93NT00673, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00673 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1993 sous le n° 93NT00673, présentée pour le département de la Loire-Atlantique, représenté par le président en exercice de son conseil général, par la S.C.P. d'avocats Cornet-Vincent-Doucet-Pittard-Martin-Robiou du Pont ; Le département de la Loire-Atlantique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. X... du fait de l'existence et du fonctionnement de la voie rapide des quartiers ouest, située sur le territoire de la commune de Saint-Herblain et a décidé que, avant de statuer sur la demande de réparation de M. X..., il sera procédé à une expertise ; 2°) de juger, en conséquence, que les époux X... se sont exposés en toute connaissance de cause aux nuisances qu'ils invoquent aujourd'hui ; 3°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; 4°) de condamner les époux X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me A..., se substituant à Me PITTARD, avocat du département de la Loire-Atlantique, de Me Y..., se substituant à Me JOYEUX, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un arrêté en date du 18 avril 1969, le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'ouverture d'une voie départementale rapide dans les quartiers ouest de l'agglomération nantaise ; que cette opération a emporté l'expropriation partielle, concernant notamment la maison d'habitation qui y était édifiée, du terrain appartenant aux époux Z..., au lieu-dit Le Moulin Neuf, sur le territoire de la commune de Saint-Herblain ; qu'en 1971, Mme Veuve Joyeux, ainsi que sa fille et le mari de cette dernière, M. X..., ont obtenu un permis de construire pour l'édification d'une nouvelle maison sur la partie non expropriée du terrain, à quelques dizaines de mètres de la voie rapide ; que si, lors de sa mise en service en 1973, cet ouvrage ne comportait que deux voies de circulation, son doublement par la création d'une seconde voie dans chaque sens de circulation a été réalisé en 1987 ; qu'au cours de la même année a également été mis en service, à 400 m environ de la maison des époux Gantier, un échangeur routier destiné à relier la "voie rapide des quartiers ouest" à la rocade ouest de Nantes ; qu'enfin, celle-ci a reçu le trafic provenant du pont de Cheviré dont la construction avait été autorisée à la fin de 1986 ; que le requérant a demandé la réparation des préjudices nés des nuisances résultant de l'implantation et du fonctionnement de ces divers ouvrages publics ; Considérant que, par son jugement attaqué en date du 28 avril 1993, le tribunal administratif de Nantes a déclaré le département de la Loire-Atlantique responsable des préjudices subis par M. X... ; que le département conclut à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur les préjudices résultant de la présence et du fonctionnement de la "voie rapide des quartiers ouest" et de l'échangeur du Moulin Neuf : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a eu connaissance au plus tard le 15 avril 1971, date à laquelle lui a été notifié l'arrêté précité du 18 avril 1969 du Préfet de la Loire-Atlantique, du projet de la "voie rapide des quartiers ouest" et a été ainsi mise à même de prendre connaissance des caractéristiques dudit projet ; que la notice explicative qui figurait au dossier de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique indiquait qu'au stade définitif la voie rapide devait comporter deux chaussées séparées à deux voies chacune et mentionnait explicitement l'éventualité d'un échangeur avec la future rocade ouest ainsi que celle d'un passage à trois voies entre cet échangeur et le raccordement de la voie rapide à la future autoroute A11 (déviation nord de Nantes), sur le tronçon de la voie situé au droit du terrain des intéressés ; que, de par ses caractéristiques ainsi prévues ou projetées, la "voie rapide des quartiers ouest" était nécessairement appelée à supporter un important trafic ; Considérant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la notification de l'arrêté du 18 avril 1969 a Mme X... ait été postérieure au début de l'édification de la nouvelle construction ou même à l'obtention du permis de construire ; que, dans ces conditions, Mme X..., qui était en mesure de connaître la nature et l'importance de l'ouvrage déclaré d'utilité publique le 18 avril 1969 et, dès lors, les nuisances qui étaient susceptibles de provoquer sa présence et son fonctionnement, a commis une imprudence en faisant édifier sa maison à proximité dudit ouvrage ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette imprudence est opposable à M. X..., son époux ; qu'il suit de là que M. X... ne peut être regardé comme justifiant, à raison des nuisances résultant de la présence et du fonctionnement de la "voie rapide des quartiers ouest" et de l'échangeur du Moulin Neuf, d'un préjudice anormal de nature à lui ouvrir droit à réparation ; Sur le préjudice lié à la mise en service du pont de Cheviré : Considérant que le pont de Cheviré, dont l'habitation de M. X... est au demeurant éloignée de plusieurs kilomètres, dessert la majeure partie des voies de contournement de l'ouest de l'agglomération nantaise ; que, dans ces conditions, le préjudice résultant de l'augmentation de circulation induite sur la "voie rapide des quartiers ouest" par la mise en service et le fonctionnement du pont de Cheviré ne présente pas un caractère spécial de nature à ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 avril 1993, le tribunal administratif de Nantes l'a déclaré responsable des préjudices subis par M. X... et, par suite, à demander l'annulation dudit jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le département de la Loire-Atlantique soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du département de la Loire-Atlantique ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 avril 1993 est annulé.Article 2 - La demande présentée par M. Jean-Claude X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 - Les conclusions de M. Jean-Claude X... et du département de la Loire-Atlantique tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire-Atlantique, à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'équipemeoont, des transports et du tourisme. 60-04-01-05-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE SPECIAL 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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