CETATEXT000007522495 J4XLX1994X12X0000000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/24/CETATEXT000007522495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 92NT00676, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00676 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 8 septembre 1992 au greffe de la cour sous le n° 92NT00676, présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour : 1°) de décider que Mme X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1984, 1985 et 1986 à raison du montant respectif des droits s'élevant à 7 379 F pour 1984, 4 592 F pour 1985 et 21 957 F pour 1986 et des pénalités y afférentes ; 2°) de réformer en ce sens le jugement en date du 5 mai 1992 du tribunal administratif de ROUEN accordant à Mme X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que pour demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de ROUEN a accordé à Mme X..., au titre des années 1984 à 1986, la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge des époux X... à la suite de la vérification de comptabilité de leur entreprise agricole, ainsi que le rétablissement de la contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu de ces mêmes années, le MINISTRE DU BUDGET ne conteste pas le bien-fondé des motifs par lesquels le tribunal administratif a considéré que l'administration avait à tort estimé qu'une somme de 1 555 342 F figurant au bilan de l'exploitation agricole ne correspondait pas à une avance faite par celle-ci à M. X... et avait donc, à tort, réintégré dans les résultats imposables des années 1984 à 1986 les intérêts afférents à cette somme ; qu'il critique cependant les conséquences tirées par les premiers juges de cette motivation en soutenant que, compte tenu des termes de la réclamation préalable de Mme X... et des règles applicables en matière d'imputation des déficits agricoles, ceux-ci ont statué ultra-petita et commis une erreur de droit en prononçant la décharge des droits assignés à l'intéressée au titre des trois années en cause, alors qu'elle n'était en droit de prétendre qu'à une réduction de son imposition au titre de l'année 1986 ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que dans sa réclamation préalable Mme X... s'est bornée, sans contester les autres redressements résultant de la vérification de la comptabilité, à faire valoir que les intérêts compensatoires du prêt ne devaient pas faire l'objet d'une réintégration et que les déficits reportables de son activité agricole, au titre des années 1984 à 1986, devaient en conséquence être portés aux sommes qu'elle indiquait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 156-I-1° du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition en litige, que l'imputation sur le revenu global des déficits provenant d'exploitations agricoles n'est pas autorisée lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 40 000 F, ces déficits pouvant seulement être imputés sur les bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ; que, dans ces conditions, s'agissant d'une part des années 1984 et 1985 où l'exploitation agricole était déficitaire, si l'exclusion des résultats de cette exploitation du montant des intérêts à tort réintégrés par l'administration avait pour effet d'accroître le déficit déclaré, celui-ci, s'il pouvait être imputé sur les bénéfices agricoles de l'année suivante, ne pouvait l'être sur le revenu global des époux X... qui disposaient de revenus nets supérieurs à 40 000 F provenant d'autres sources ; que s'agissant d'autre part de l'année 1986 où les résultats déclarés de l'exploitation étaient bénéficiaires, la non prise en considération du redressement opéré par l'administration au titre des intérêts conduisait, sans préjudice du report des déficits provenant des années antérieures, à réduire le résultat de l'exploitation agricole du montant desdits intérêts réintégrés à tort, soit de la somme de 112 451 F ; qu'il en résulte que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à Mme X... la décharge totale des impositions auxquelles les époux X... avaient été assujettis au titre des années 1984 à 1986 ; Considérant, toutefois, que, si, pour limiter le rétablissement de Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu aux sommes de 7 379 F au titre de 1984, 4 592 F au titre de 1985 et 21 957 F au titre de 1986, le ministre fait valoir également que les cotisations supplémentaires établies au titre de ces trois années correspondaient pour partie à la taxation d'une plus-value sur cession de terrain erronée à la fois quant à son montant et quant au calcul des droits dus, compte tenu du quotient et du fractionnement demandés, et ayant conduit à des impositions non justifiées, il n'appartient pas à la cour, Mme X... n'ayant présenté aucune réclamation sur ce point, de faire droit dans cette mesure à la demande du ministre, un tel dégrèvement ne pouvant être, éventuellement, prononcé que par l'adminis-tration ; que les conclusions présentées à cet effet par le ministre ne sauraient, en conséquence, être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à Mme X... décharge intégrale des impositions supplémentaires au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; qu'il convient, par suite, de rétablir intégralement Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1984 et 1985 et de l'y rétablir partiellement au titre de l'année 1986 ;Article 1er - L'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 est remis intégralement à sa charge.Article 2 - Pour la détermination des bases de l'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1986, le résultat de son exploitation agricole est réduit de la somme de cent douze mille quatre cent cinquante et un francs (112 451 F).Article 3 - Mme X... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 - Le jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 5 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à Mme X.... 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT. 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT CGI 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.