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92NT01127

CETATEXT000007522502 J4XLX1995X01X0000001127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522502.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 92NT01127, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01127 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COENT-BOCHARD M. CHAMARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1992 sous le n° 92NT01127 présentée pour la SOCIETE ANONYME COOPERATIVE MARITIME DE MAREYAGE MORBIHAN et LOIRE-ATLANTIQUE (SCOMA) dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par la SCP Lesourd-Baudin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société SCOMA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 881652 en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Lorient ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 1994 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable les 1er janvier 1984 et 1985 : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle est soumis à une double condition relative tant aux statuts qu'au fonctionnement des sociétés coopératives maritimes ; qu'il n'est pas contesté par la société requérante qu'elle ne remplie pas cette double condition ; Considérant que selon l'article 57 de la loi précitée du 20 juillet 1983 aux termes duquel dans sa rédaction applicable aux 1er janvier 1984 et 1985 : "Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises au contrôle du ministre compétent. Lorsque ce contrôle fait apparaître la violation de dispositions législatives ou réglementaires, les sociétés coopératives sont radiées par décision motivée de la liste prévue à l'article 41 ci-dessus dans un délai ne pouvant excéder deux ans à compter de la mise en demeure du ministre compétent les invitant à régulariser leur situation." ; que la société requérante soutient que ces dispositions impliquent qu'une société coopérative maritime régulièrement constituée et agréée ne peut perdre le bénéfice de son statut légal et fiscal qu'à l'expiration du délai de régularisation de deux ans imparti par une mise en demeure de l'administration compétente ; que toutefois il ne résulte nullement desdites dispositions que le bénéfice de l'exonération leur serait ipso facto applicable, mais seulement qu'elles disposent d'un délai de deux ans pour remettre leurs statuts et leur fonctionnement en conformité avec les textes législatifs et réglementaires à compter de la mise en demeure de s'y soumettre à peine pour elles d'être radiées de la liste des sociétés maritimes ayant reçu l'agrément en qualité de sociétés coopératives prévu à l'article 41 de la même loi ; qu'il suit de là que le moyen présenté est inopérant au regard du droit à l'exonération tel qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 1455 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCOMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société SCOMA est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SCOMA et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1455 Loi 83-657 1983-07-20 art. 57, art. 41

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