CETATEXT000007522504 J4XLX1995X01X0000001162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/25/CETATEXT000007522504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 janvier 1995, 92NT01162, inédit au recueil Lebon 1995-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT01162 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 31 décembre 1992 et 29 novembre 1993, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91413 en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 1991 par laquelle le maire de la commune d'Anneville en Saire a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1994 ; - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - les observations de Maître VEDIE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : - 1°) L'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes ; - 2°) Les constructions et installations nécessaires ... à l'exploitation agricole ..." ; que l'article R.111-14-1 dispose que : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ..." ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du maire d'Anneville en Saire en date du 25 février 1991 rejetant la demande de M. X... tendant à l'obtention d'un permis de construire un abri de jardin précise que le pétitionnaire ne saurait bénéficier des dispositions dérogatoires du 1° de l'article L.111-1-2 en raison de l'état de délabrement de la construction existant sur son terrain et que l'octroi du permis sollicité favoriserait une habitation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., son terrain n'est pas contigu au centre urbanisé d'Anneville en Saire et qu'il n'est pas inclus dans le hameau du Petit Vicel ; que seules deux maisons et une exploitation agricole sont situées à proximité ; que, dès lors, le moyen tiré de la circonstance que le terrain d'assiette de la construction projetée serait situé dans la partie urbanisée de la commune doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits, que le bâtiment existant sur ce terrain avait perdu sa charpente, l'un de ses pignons et l'une de ses façades ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir d'un constat d'huissier établi le 7 décembre 1992, postérieurement à la décision attaquée, pour établir le bon état de ce bâtiment ; qu'ainsi les travaux envisagés par M. X..., alors même qu'ils auraient été effectués selon les règles de l'art, ne pouvaient être regardés, au sens des dispositions du 1° de l'article L.111-1-2 précité, comme des travaux de réfection d'une construction existante, mais équivalaient à une reconstruction ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X... n'établit pas exercer une profession agricole ; que l'entretien d'un jardin, à supposer même que le terrain soit planté sur environ 2 000 mù d'arbres fruitiers, ne peut être regardé comme une activité agricole au sens des dispositions sus-rappelées du 4° de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le directeur départemental de l'agriculture aurait donné un avis favorable au projet manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L111-1-2, R111-14-1
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